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Communiqués
27 mai 2020
Reprise d'activité du tribunal administratif d'Amiens
Conformément au plan de reprise d'activité, le tribunal reprend progressivement son activité.
18 mai 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE - Ordonnance du 16 mai 2020
Le juge des référés libertés suspend l’exécution des arrêtés du 10 mai 2020 par lesquels le préfet de l’Oise a interdit les déplacements nocturnes sur l’ensemble des territoires des communes Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise entre le 11 mai et le 2 juin 2020.
18 mai 2020
Etat d'urgence sanitaire : Adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives
Face à la pandémie de Covid-19, plusieurs mesures ont été mises en place par ordonnances du 25 mars 2020 afin d’adapter les règles applicables et le mode de fonctionnement des juridictions administratives.
Les ordonnances modifient notamment les délais de recours, les délais dans lequel le juge doit statuer et permet à ce dernier de décider de la tenue d’une audience en visioconférence et de la présence ou non du public lors d’une audience.
24 février 2020
"PPR des falaises picardes" : infirmation de la CAA de Douai
14 février 2020
Affaire du mois n°32 Février 2020
Le litige est relatif à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier à l’occasion de l’orientation d’un malade par le médecin régulateur su SAMU.
Le tribunal devait déterminer si les réponses téléphoniques apportées par le médecin régulateur du SAMU du CHU d’Amiens étaient constitutives d’une faute.
Les activités des SAMU sont régies par les dispositions des articles L. 6311-1 et R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique, qui ont codifié, en 2005, les articles 1 à 3 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987.
Le tribunal a jugé que l’application combinée de ces dispositions législatives et règlementaires imposent seulement au SAMU de déterminer et déclencher les soins d’urgence appropriés à l’état du patient et non d’apporter la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.
Dans le litige soumis au tribunal, le médecin régulateur du SAMU avait été informé, lors du premier appel téléphonique, que la victime du traumatisme crânien présentait des céphalées et des vomissements mais était consciente. Le médecin avait alors donné pour consignes au père de surveiller l’état de son fils et de rappeler en cas d’aggravation, sans envoyer de moyens de secours sur place. Devant l’insistance du père de la victime, le médecin lui a proposé au père de conduire lui-même son fils au service des urgences. Ce faisant, le médecin régulateur a ainsi permis de faire assurer, conformément aux dispositions susvisées les soins appropriés à l’état de la victime.
En revanche, lors du second appel, dix-huit minutes plus tard, le médecin régulateur a été informé que la victime était désormais inconsciente et a envoyé une ambulance privée non médicalisée au domicile. Or, l’état d’inconscience du patient commandait alors, à dire d’expert, l’envoi de moyens médicalisés afin de permettre un diagnostic dès l’arrivée sur place des services de secours lesquels auraient pu commencer les manœuvres de réanimation et assurer la liaison avec les équipes hospitalières d’urgence afin de préparer l’accueil de la victime au CHU.
En se bornant, lors du second appel de secours au SAMU, à dépêcher au domicile de la victime un moyen de secours non approprié, le SAMU a manqué à son obligation d’assurer les soins d’urgence appropriés à l’état à l’état de la victime. Dès lors, le CHU d’Amiens-Picardie a commis un manquement fautif.
6 février 2020
Audience solennelle du tribunal administratif d'Amiens
L'audience solennelle de rentrée du tribunal administratif d'Amiens s'est tenue le lundi 30 janvier 2020 à 11h00, en présence de nombreuses personnalités.
29 janvier 2020
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le jeudi 30 janvier 2020 à partir de 10h45.
20 janvier 2020
Sélection de décisions rendues en 2019
31 décembre 2019
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le mardi 31 décembre 2019 à partir de 15h.
2 décembre 2019
Affaire du mois n°31 Décembre 2019
L’existence d’une police spéciale des produits phytopharmaceutiques exclut-elle l’intervention du maire pour prendre des mesures de police générale ayant un objet identique à celui de la police spéciale ?
Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a, à la demande du préfet de l’Oise sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, suspendu l’arrêté par lequel le maire de Chambly a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques autour du collège de Chambly et de ses annexes.
Pour prendre la mesure attaquée, le maire de Chambly s’est fondé sur :
- l’article 5 de la Charte de l’environnement figurant dans le préambule de la Constitution, consacrant le principe de précaution ;
- les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, habilitant le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- l’article L. 1311-2 du code de la santé publique permettant au maire de compléter les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 du même code aux fins de préserver la santé humaine et de lutter contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;
En premier lieu, par les dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1, R. 253-45 et D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime, le législateur et le pouvoir règlementaire ont organisé, de manière complète, une police spéciale des produits phytopharmaceutiques confiée à l’Etat et exercée par les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation et le préfet du département. Par suite, le juge des référés a estimé que le maire de Chambly ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, adopter sur le territoire de sa commune une règlementation relative à l’usage du glyphosate aux abords d’un établissement scolaire sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, lorsqu'un dommage est susceptible d’affecter l’environnement, l’article 5 de la Charte de l’environnement inscrite au préambule de la Constitution, fait obligation aux autorités publiques de mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et d’adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage. Cet article n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attribution. Par suite, le maire de Chambly ne pouvait pas fonder son arrêté sur cet article.
En troisième lieu, le maire de Chambly, en invoquant dans son arrêté une situation d’urgence sanitaire et la carence de l’Etat à édicter des règles propres à y remédier, peut être regardé comme s’étant fondé implicitement sur les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Cet article permet au maire d’une commune de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent. Toutefois, l’existence d’un danger de cette nature n’est établie par aucune pièce du dossier. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise a édicté par un arrêté du 28 décembre 2016 des mesures de protection à l’égard des personnes vulnérables et en particulier des élèves des établissements scolaires, en règlementant l’usage des produits phytopharmaceutiques par la prescription d’aménagements appropriés aux abords des parcelles traitées jouxtant ces établissements et par des interdictions d’usage de ces produits en deçà de certaines distances et pendant certaines plages horaires.
Le juge des référés a donc estimé que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Chambly à prendre l’arrêté attaqué est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Ordonnance du 21 novembre 2019, Préfet de l'Oise c/Commune de Chambly
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16 mars 2023
Fermeture de l'accueil - vendredi 17 mars de 12h à 15h
L'accueil du tribunal administratif d'Amiens sera exceptionnellement fermé ce vendredi 17 mars entre 12h et 15h.
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14 mars 2023
Calendrier et rôles des prochaines audiences
Retrouvez l'ensemble des rôles des prochaines audiences publiques.
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14 décembre 2022
Le tribunal reçoit de nouveau le master 2 de droit public d’Amiens !
Le tribunal administratif d’Amiens a accueilli mercredi 7 décembre 2022 la promotion des étudiants du master 2 de droit des affaires...
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8 décembre 2022
Le tribunal administratif annule le refus de permis de construire une usine de production de laine de roches à Courmelles
Le tribunal a jugé que le refus de permis de construire opposé par le maire de Courmelles dans l’Aisne à la société Rockwool France...
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