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Communiqués
27 juin 2019
Journée Jacques Lepers : Vèmes rencontres interrégionales du droit public
Administration, Administrés : Un droit à l'erreur pour tous ?
Vendredi 13 septembre 2019 Faculté de Droit de Lille- Amphi Cassin
17 juin 2019
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le lundi 17 juin 2019 aprés-midi.
4 juin 2019
Affaire du mois N°27 Juin 2019
Deux enfants dont les parents sont domiciliés à Thury-sous-Clermont sont scolarisés dans la commune de Cires-les-Melo. En application du code de l’éducation, la commune Thury-sous-Clermont verse chaque année une participation aux frais de scolarité de ces deux enfants à la commune de Cires-Melo.
Par une délibération du 5 décembre 2016, le conseil municipal de Cires-les-Mello a actualisé le montant de cette participation à la somme de 1 007 euros par élève et par an à compter de la rentrée scolaire 2016/2017.
Puis, par un titre exécutoire émis le 19 janvier 2017, le maire de la commune de Cires-les-Mello a mis à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont le paiement d’une somme de 2 014 euros, au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de son école pour l’année scolaire 2016/2017.
La commune de Thury-sous-Clermont a saisi le tribunal et demandé l’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017.
Si le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 pour tardiveté, il a fait droit aux conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2014 euros, en raison de l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2016.
Le tribunal a considéré que la délibération du 5 décembre 2016 est entachée d’une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de la participation, l'affecte dans sa totalité. En effet, les dispositions de la délibération n’ont de sens et de portée que si elles s’appliquent pour une année scolaire (comp CE, 18 mars 1988, Commune de Poggio-Mezzana, 67695). La commune de Thury-sous- Clermont est fondée à soutenir que la délibération du 5 décembre 2016 est illégale et prive de base légale le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017
28 mai 2019
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le vendredi 31 mai 2019.
9 mai 2019
Affaire du mois N°26 Mai 2019
La limite d’âge de soixante ans qui s’applique aux instituteurs est-elle compatible avec l’objectif de non-discrimination en fonction de l’âge prévu par la directive du 27 novembre 2000 ?
10 avril 2019
LES AFFAIRES DU MOIS N°25 Avril 2019
Affaire N°1 : Une association peut-elle déduire de la TVA collectée les frais d'hébergement de ses bénévoles participant à l'organisation d'une manifestation ?
Affaire N°2 : Un maire commet-il une erreur manifeste d’appréciation en refusant un permis de démolir alors que le propriétaire du bâtiment en ruine ne dispose pas des moyens financiers pour engager des travaux de rénovation et de restauration onéreux ?
Affaire N°3 : La présence d'un enfant français en France né à l'étranger et y ayant vécu suffit-elle à le faire considérer au sens des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme y résidant ?
26 mars 2019
L'AFFAIRE DU MOIS N°24 mars 2019
Quelle est la définition d’un centre bourg au sens de l’article L 750-1-1 du code de commerce ?
Le maire de la commune de Buironfosse a présenté le 26 juillet 2016 une demande de subvention d’un montant de 16 947 euros au titre de l’appel à projets pour 2016 du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), pour le financement de la modernisation d’un local commercial en vue d’y créer une épicerie multiservices.
Par un courrier du 5 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances a rejeté la demande présentée par le maire de Buironfosse, dès lors que la réalisation de l’opération projetée n’était pas prévue dans le centre-bourg de la commune.
Le maire de la commune de Buironfosse a alors demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler cette décision.
Pour trancher le litige, le tribunal a du définir la notion de centre-bourg au sens des dispositions de l’article L 750-1-1 du code de commerce et 4 du décret du 15 mai 2015 pris pour son application.
Ainsi, le tribunal a jugé que la notion de centre-bourg d’une commune au sens des dispositions précitées correspond à son centre géographique ou à son cœur historique et ne peut s’entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales dès lors que le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce a pour objectif de revitaliser les centres des bourgs ruraux.
Le commerce pour lequel la subvention a été sollicitée se situe rue Nationale. Si à l’appui de sa requête, le maire soutenait que la rue Nationale concentre la majorité des commerces de détail de la commune et considère cette artère comme son principal lieu de vie, le commerce pour lequel la subvention a été sollicitée se situe à 650 mètres de la mairie de la commune de Buironfosse et de son centre géographique, soit en périphérie de cette commune de 1 150 habitants.
Dès lors, eu égard à la localisation géographique de l’épicerie multiservices créée sur le territoire de la commune et située à l’extérieur de son centre géographique, le directeur général des entreprises a exactement apprécié la notion de centre-bourg au regard des articles L. 750-1-1 du code de commerce et 4 du décret du 15 mai 2015 pris pour son application. Le tribunal a donc rejeté la requête de la commune de Buironfosse.
14 février 2019
L'AFFAIRE DU MOIS N°23 Février 2019
En 1997, la communauté de communes de Haute Picardie a décidé la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune d’Estrées-Deniecourt.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la direction départementale de l’équipement de la Somme et la réalisation des travaux à un groupement composé des sociétés Saur et Balestra.
Après avoir constaté des dysfonctionnements de la station d’épuration, la communauté de communes de Haute Picardie a demandé au président du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert pour qu’il se prononce sur les causes et l’étendue des désordres.
Sur la base du rapport d’expertise, la communauté de communes a alors saisi le tribunal d’un référé provision aux fins de condamner l’Etat à lui verser la somme de 790 576 euros hors taxes. Si le tribunal a rejeté ce référé provision, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision et a condamné l’Etat à verser à titre provisionnel à la communauté de communes de Haute Picardie la somme de 346 700 euros toutes taxes comprises. Au nom de l’Etat, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a introduit devant le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis le 23 juin 2017.
Suite au rejet de son pourvoi en cassation, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a donc demandé au tribunal administratif d’Amiens de fixer définitivement, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de la dette de l’Etat à l’égard de la communauté de communes de Haute Picardie à raison des désordres affectant la station d’épuration et de condamner la communauté de communes à lui rembourser la provision qu’elle a perçue en exécution de la décision de la cour administrative d’appel de Douai.
Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête en raison de sa tardiveté. En effet, si le conseil d’Etat a bien été saisi, le pourvoi n’a pas été admis, et, ce faisant, le Conseil ne s’est pas prononcé comme juge d’appel mais uniquement comme juge de cassation. Dés lors, le point de départ du délai de recours est donc la notification de l’ordonnance rendue par la cour administrative de Douai soit au plus tard le 31 mars 2017, date d’introduction du pourvoi en cassation. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête du ministre de l’environnement, de l’énergie, le 25 août 2017, le délai de deux mois fixé par l’art R. 541-4 du code de justice administrative était expiré et les conclusions principales de l’Etat sont tardives et irrecevables.
14 janvier 2019
Quelques décisions rendues en C+ en 2018.
2 janvier 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE du 2 janvier 2019: Association Véloxygéne ctre Amiens Métropole
Le Tribunal rejette la requête de l’association Véloxygène contre le refus du président d’Amiens Métropole de prévoir des aménagements cyclables à l’occasion de la rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens.
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28 juin 2022
Calendrier et rôles des prochaines audiences
Retrouvez l'ensemble des rôles des prochaines audiences publiques.
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24 juin 2022
Fermeture exceptionnelle le 27 juin après-midi
L'accueil du tribunal sera exceptionnellement fermé le lundi 27 juin 2022 après-midi.
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16 mai 2022
Le juge des référés ordonne la réouverture provisoire de la Grande mosquée de Beauvais
Le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens estime que les changements intervenus depuis la fermeture de la mosquée, notamment...
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4 mai 2022
Lettre n°34 de la Cour Administrative d'Appel de Douai et des tribunaux du ressort
Retrouvez la lettre n°34 de la Cour Administrative d'Appel de Douai et des Tribunaux Administratifs d'Amiens, Lille et Rouen
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