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Communiqués
15 novembre 2019
Recrutement de stagiaires
Le tribunal administratif d'Amiens recherche des stagiaires (M1 ou M2) pour l’année 2020, pour une durée de 2 à 6 mois.
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae et un relevé des acquis (diplômes obtenus) à l’attention de la présidente de la juridiction : Tribunal administratif d’Amiens – 14, rue Lemerchier CS 81114 – 80090 Amiens cedex 1.
13 novembre 2019
Affaire du mois n°30 Novembre 2019
Le funiculaire reliant le quartier de la gare et la ville haute de Laon, appelé Poma 2000, propriété de la commune de Laon, a été mis à disposition en 1989, dès sa mise en service, au syndicat intercommunal des transports urbains laonnois puis à la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
Eu égard à l’importance des travaux nécessaires pour maintenir ce mode de transport, la communauté d’agglomération a décidé, par une délibération du 7 juillet 2016 de mettre fin à son exploitation. Les différents recours dirigés contre cette délibération ont été rejetés par ce tribunal.
Par une délibération du 2 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a décidé de demander à la commune de Laon le transfert de la propriété à titre gratuit d’une partie des infrastructures du POMA.
La commune de Laon y a répondu favorablement puisque, par la délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal a constaté la désaffectation et le déclassement du domaine public des infrastructures liées au POMA, et a décidé du transfert en pleine propriété et à titre du gratuit à la communauté d’agglomération d’une partie de ces infrastructures.
Ces deux délibérations ont fait l’objet de recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 2 mars 2017, le tribunal a considéré qu’elle ne constituait qu’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle n’avait d’autre objet que de former la demande nécessaire pour que la commune de Laon décide, le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales d’autoriser le transfert de ces biens à un prix correspondant à leur valeur vénale et ne pouvait être regardée comme procédant au transfert de propriété.
Le tribunal a, par suite, rejeté les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette délibération.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 2017, le tribunal a rejeté les conclusions des requêtes en tant qu’elles étaient dirigées contre le déclassement des infrastructures du Poma. Il a en revanche annuler la délibération en tant qu’elle prévoyait la cession de ces infrastructures à titre gratuit.
En effet, en application des dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, le transfert de propriété se fait à un prix correspondant à la valeur vénale du bien, prix pouvant être diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente et augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
Or, en l’espèce, aucune valeur vénale n’a été fixée par la commune de Laon, la gratuité ne pouvant résulter, compte-tenu des dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, des sommes qui seront engagées par la communauté d’agglomération ni de l’objet de ce transfert de propriété.
31 octobre 2019
Affaire du mois n°29 Octobre 2019
La SARL B exerçait une activité de commerce et de location de véhicules. Pour acquérir des véhicules dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, cette SARL doit solliciter auprès de l’administration fiscale le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts mentionnant la TVA due au titre de l’achat du véhicule.
A compter du 15 décembre 2009, la SARL a bénéficié de la dispense de caution et de certificat fiscal à faire viser, prévue au bulletin officiel des impôts TVA-SECT-70-30-30-20120912. Cette dispense vise à faciliter l’activité des sociétés pour lesquelles la délivrance de certificats fiscaux et la présentation de caution occasionnerait une gêne importante, en contrepartie d’obligations comptables plus contraignantes.
Toutefois, en 2016, la SARL a cédé son activité de location de voitures et a par suite cessé d’acheter des véhicules en France et à l’étranger pour renouveler son parc de 200 véhicules. Elle a recentré ses activités sur le négoce de voitures. Ainsi, elle a acheté au cours du premier semestre 2017 près de 46 véhicules en France et à l’étranger.
Informé du changement d’activité de la SARL, le directeur départemental des finances publiques a abrogé sa décision lui accordant une dispense de visa de certificat fiscal pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules.
La SARL a donc demandé au tribunal d’annuler cette décision.
Le tribunal a constaté qu’aucune des dispositions de l’article 298 sexies du code général des impôts, ni de l’article 242 tercedies de l’annexe II à ce code, ne prévoit que les assujettis à la TVA peuvent être dispensés de certificat fiscal pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport. Par conséquent, la dispense prévue par le bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 ne constitue pas un droit pour la SARL mais une simple facilité administrative. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette interprétation administrative dépourvue de caractère normatif, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision abrogeant une décision de dispense de certificat fiscal. Le juge exerce le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant d’une décision prise par l’administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître une obligation législative ou règlementaire.
Le tribunal a, en l’espèce, rejeté la requête de la société SARL B au regard des éléments de l’activité économique qui lui étaient présentés.
12 juillet 2019
Visite du Vice-Président du Conseil d'Etat au Tribunal Administratif d'Amiens
8 juillet 2019
Affaire du mois n°28 Juillet 2019
Par un arrêté du 21 janvier 1993, le préfet de la Somme a prescrit la fermeture, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et points de vente de pains du département de la Somme. Par la requête n° 1803102, enregistrée le 18 octobre 2018, la SARL Emule, qui exploite sur la commune d’Abbeville un terminal de cuisson de pain à l’enseigne « La mie câline » a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande présentée le 8 mars 2018 tendant à l’abrogation de cet arrêté.
Avant d’examiner les moyens soulevés par la société requérante à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation, le tribunal a écarté deux fins de non-recevoir soulevés par le préfet de la Somme, dont notamment celle relative à l’intérêt à agir de la requérante.
En s’appuyant sur le deuxième aliéna de l’article L. 3132-29 du code du travail, ajouté par l’article 255 de la loi du 6 août 2015, le préfet de la Somme soutenait que la société Emule n’avait pas d’intérêt à agir contre la décision refusant d’abroger l’arrêté du 21 janvier 1993. En effet, aux termes de cet aliéna, le préfet est tenu d’abroger l'arrêté de fermeture hebdomadaire de certains établissements commerciaux à la demande des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs exprimant la volonté de la majorité des professionnels concernés. Ainsi, pour le préfet, seules les organisations syndicales peuvent demander l’abrogation d’un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire illégal et la société Emule ne peut pas demander au tribunal l’annulation du refus opposé par le préfet à sa demande d’abrogation dés lors qu’elle n’est pas une organisation syndicale.
Toutefois, le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. En effet, il a estimé qu’en modifiant l’article L. 3132-29 du code de travail, le législateur n’a pas entendu déroger aux principe général du droit dégagé par la jurisprudence Alitalia et aux dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce principe et de cet article, tout intéressé peut demander à l’administration d’abroger un règlement illégal et contester l’éventuel refus de faire droit à cette demande devant le juge de l’excès de pouvoir. Aussi, dès lors que la société Emule est soumise aux dispositions de l’arrêté de fermeture hebdomadaire du 21 janvier 1993, elle a intérêt à contester le refus d’abrogation de cet arrêté.
Ayant écarté les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Somme, le tribunal a ensuite examiné les moyens d’annulation soulevés par la société Emule.
La société Emule soutenait notamment que le préfet avait méconnu les dispositions de l’article L. 221-17 du code du travail, reprises depuis à l’article L. 3132-29 précité du même code, dès lors qu’il n’existait pas d’accord syndical.
Aux termes de cet article, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. Ces mêmes dispositions impliquent que cet accord résulte d’échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d’entre eux.
Or si avant d’édicter l’arrêté du 21 janvier 1993, le préfet a recueilli séparément les avis des membres de la commission tripartite de la boulangerie, aucun accord syndical n’a été formalisé. Par suite, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de procéder à l’abrogation de son arrêté du 21 janvier 1993 prescrivant la fermeture, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et points de vente de pains du département de la Somme et lui a fait injonction dans un délai de trois mois d’abroger cet arrêté.
27 juin 2019
Journée Jacques Lepers : Vèmes rencontres interrégionales du droit public
Administration, Administrés : Un droit à l'erreur pour tous ?
Vendredi 13 septembre 2019 Faculté de Droit de Lille- Amphi Cassin
17 juin 2019
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le lundi 17 juin 2019 aprés-midi.
4 juin 2019
Affaire du mois N°27 Juin 2019
Deux enfants dont les parents sont domiciliés à Thury-sous-Clermont sont scolarisés dans la commune de Cires-les-Melo. En application du code de l’éducation, la commune Thury-sous-Clermont verse chaque année une participation aux frais de scolarité de ces deux enfants à la commune de Cires-Melo.
Par une délibération du 5 décembre 2016, le conseil municipal de Cires-les-Mello a actualisé le montant de cette participation à la somme de 1 007 euros par élève et par an à compter de la rentrée scolaire 2016/2017.
Puis, par un titre exécutoire émis le 19 janvier 2017, le maire de la commune de Cires-les-Mello a mis à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont le paiement d’une somme de 2 014 euros, au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de son école pour l’année scolaire 2016/2017.
La commune de Thury-sous-Clermont a saisi le tribunal et demandé l’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017.
Si le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 pour tardiveté, il a fait droit aux conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2014 euros, en raison de l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2016.
Le tribunal a considéré que la délibération du 5 décembre 2016 est entachée d’une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de la participation, l'affecte dans sa totalité. En effet, les dispositions de la délibération n’ont de sens et de portée que si elles s’appliquent pour une année scolaire (comp CE, 18 mars 1988, Commune de Poggio-Mezzana, 67695). La commune de Thury-sous- Clermont est fondée à soutenir que la délibération du 5 décembre 2016 est illégale et prive de base légale le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017
28 mai 2019
Fermeture du Tribunal
Le tribunal sera exceptionnellement fermé au public le vendredi 31 mai 2019.
9 mai 2019
Affaire du mois N°26 Mai 2019
La limite d’âge de soixante ans qui s’applique aux instituteurs est-elle compatible avec l’objectif de non-discrimination en fonction de l’âge prévu par la directive du 27 novembre 2000 ?
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16 mars 2023
Fermeture de l'accueil - vendredi 17 mars de 12h à 15h
L'accueil du tribunal administratif d'Amiens sera exceptionnellement fermé ce vendredi 17 mars entre 12h et 15h.
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14 mars 2023
Calendrier et rôles des prochaines audiences
Retrouvez l'ensemble des rôles des prochaines audiences publiques.
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14 décembre 2022
Le tribunal reçoit de nouveau le master 2 de droit public d’Amiens !
Le tribunal administratif d’Amiens a accueilli mercredi 7 décembre 2022 la promotion des étudiants du master 2 de droit des affaires...
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8 décembre 2022
Le tribunal administratif annule le refus de permis de construire une usine de production de laine de roches à Courmelles
Le tribunal a jugé que le refus de permis de construire opposé par le maire de Courmelles dans l’Aisne à la société Rockwool France...
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