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Communiqués
10 avril 2019
LES AFFAIRES DU MOIS N°25 Avril 2019
Affaire N°1 : Une association peut-elle déduire de la TVA collectée les frais d'hébergement de ses bénévoles participant à l'organisation d'une manifestation ?
Affaire N°2 : Un maire commet-il une erreur manifeste d’appréciation en refusant un permis de démolir alors que le propriétaire du bâtiment en ruine ne dispose pas des moyens financiers pour engager des travaux de rénovation et de restauration onéreux ?
Affaire N°3 : La présence d'un enfant français en France né à l'étranger et y ayant vécu suffit-elle à le faire considérer au sens des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme y résidant ?
26 mars 2019
L'AFFAIRE DU MOIS N°24 mars 2019
Quelle est la définition d’un centre bourg au sens de l’article L 750-1-1 du code de commerce ?
Le maire de la commune de Buironfosse a présenté le 26 juillet 2016 une demande de subvention d’un montant de 16 947 euros au titre de l’appel à projets pour 2016 du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), pour le financement de la modernisation d’un local commercial en vue d’y créer une épicerie multiservices.
Par un courrier du 5 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances a rejeté la demande présentée par le maire de Buironfosse, dès lors que la réalisation de l’opération projetée n’était pas prévue dans le centre-bourg de la commune.
Le maire de la commune de Buironfosse a alors demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler cette décision.
Pour trancher le litige, le tribunal a du définir la notion de centre-bourg au sens des dispositions de l’article L 750-1-1 du code de commerce et 4 du décret du 15 mai 2015 pris pour son application.
Ainsi, le tribunal a jugé que la notion de centre-bourg d’une commune au sens des dispositions précitées correspond à son centre géographique ou à son cœur historique et ne peut s’entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales dès lors que le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce a pour objectif de revitaliser les centres des bourgs ruraux.
Le commerce pour lequel la subvention a été sollicitée se situe rue Nationale. Si à l’appui de sa requête, le maire soutenait que la rue Nationale concentre la majorité des commerces de détail de la commune et considère cette artère comme son principal lieu de vie, le commerce pour lequel la subvention a été sollicitée se situe à 650 mètres de la mairie de la commune de Buironfosse et de son centre géographique, soit en périphérie de cette commune de 1 150 habitants.
Dès lors, eu égard à la localisation géographique de l’épicerie multiservices créée sur le territoire de la commune et située à l’extérieur de son centre géographique, le directeur général des entreprises a exactement apprécié la notion de centre-bourg au regard des articles L. 750-1-1 du code de commerce et 4 du décret du 15 mai 2015 pris pour son application. Le tribunal a donc rejeté la requête de la commune de Buironfosse.
14 février 2019
L'AFFAIRE DU MOIS N°23 Février 2019
En 1997, la communauté de communes de Haute Picardie a décidé la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune d’Estrées-Deniecourt.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la direction départementale de l’équipement de la Somme et la réalisation des travaux à un groupement composé des sociétés Saur et Balestra.
Après avoir constaté des dysfonctionnements de la station d’épuration, la communauté de communes de Haute Picardie a demandé au président du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert pour qu’il se prononce sur les causes et l’étendue des désordres.
Sur la base du rapport d’expertise, la communauté de communes a alors saisi le tribunal d’un référé provision aux fins de condamner l’Etat à lui verser la somme de 790 576 euros hors taxes. Si le tribunal a rejeté ce référé provision, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision et a condamné l’Etat à verser à titre provisionnel à la communauté de communes de Haute Picardie la somme de 346 700 euros toutes taxes comprises. Au nom de l’Etat, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a introduit devant le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis le 23 juin 2017.
Suite au rejet de son pourvoi en cassation, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a donc demandé au tribunal administratif d’Amiens de fixer définitivement, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de la dette de l’Etat à l’égard de la communauté de communes de Haute Picardie à raison des désordres affectant la station d’épuration et de condamner la communauté de communes à lui rembourser la provision qu’elle a perçue en exécution de la décision de la cour administrative d’appel de Douai.
Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête en raison de sa tardiveté. En effet, si le conseil d’Etat a bien été saisi, le pourvoi n’a pas été admis, et, ce faisant, le Conseil ne s’est pas prononcé comme juge d’appel mais uniquement comme juge de cassation. Dés lors, le point de départ du délai de recours est donc la notification de l’ordonnance rendue par la cour administrative de Douai soit au plus tard le 31 mars 2017, date d’introduction du pourvoi en cassation. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête du ministre de l’environnement, de l’énergie, le 25 août 2017, le délai de deux mois fixé par l’art R. 541-4 du code de justice administrative était expiré et les conclusions principales de l’Etat sont tardives et irrecevables.
14 janvier 2019
Quelques décisions rendues en C+ en 2018.
2 janvier 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE du 2 janvier 2019: Association Véloxygéne ctre Amiens Métropole
Le Tribunal rejette la requête de l’association Véloxygène contre le refus du président d’Amiens Métropole de prévoir des aménagements cyclables à l’occasion de la rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens.
14 décembre 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°21 Novembre 2018
Au sens du code général des impôts, la transformation d'un restaurant pakistanais en pizzeria constitue-t-elle une nouvelle activité de restauration commerciale?
La société P.P. a exercé, à partir de 1995, une activité de restauration commerciale, portant sur la cuisine traditionnelle pakistanaise, dans les locaux sis aux n°s 15 et 17 place X à B.
A la suite d’un sinistre qui a emporté l’interruption temporaire de l’exploitation en 2009, des réaménagements ont conduit à l’ouverture, en 2010, d’une enseigne de pizzéria au n° 15 et à la poursuite de la restauration traditionnelle pakistanaise au n° 17.
Le 26 octobre 2011, la société P.P a cédé le fonds de commerce sis au n° 15, intervenue pour un montant de 300 000 euros.
En 2013, la société P.P a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a réintégré la plus-value retirée de la cession du fonds de commerce situé au n°15 à la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société P.P et a mis à sa charge, en conséquence, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés. La société P.P demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
La société P.P soutenait qu’elle remplissait les conditions d’exonération posées par l'article 238 quindecies du code général des impôts et qu’en conséquence, la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce situé au n°15 était exonérée d’imposition.
Ainsi, les exonérations de plus-values prévues à l’article 238 sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Pour faire droit à cette demande, le tribunal devait notamment déterminer si le changement de spécialités gastronomiques au n° 15 entrainait la création d’une nouvelle activité ou constituait la poursuite de l’activité de restauration commerciale alors concentrée sur des spécialités pakistanaises.
Le tribunal a estimé que le changement de spécialités gastronomiques au n°15 n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle activité de restauration commerciale.
Aussi, après avoir constaté que les deux enseignes de la société ont été exploitées dans des conditions d’autonomie fonctionnelle et économique complète, le tribunal a considéré que la société P.P avait cédé une branche complète de son activité de restauration commerciale exercée depuis plus de cinq ans et qu’elle remplissait donc les conditions d’exonérations posées par le code général des impôts.
La société P.P. a donc été exonérée de la plus value retirée de la cession du fonds de commerce situé au n°15 et, par conséquent, été déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2011.
30 novembre 2018
Ouverture du portail Télérecours citoyens
Après une mise en service réussie le 7 mai 2018 sur trois sites pilotes (Cergy-Pontoise, Melun et Conseil d’État), Télérecours citoyens est désormais généralisé depuis le 30 novembre 2018 à l'ensemble des tribunaux administratifs, cours administratives d'appel.
20 novembre 2018
La première édition des "Rencontres fiscales" du tribunal administratif d'Amiens s'est tenue le 14 novembre 2018.
Le mercredi 14 novembre dernier s'est tenue, de 14h à 17 h, au tribunal administratif d'Amiens la première édition des "Rencontres fiscales" dont l'objet est de réunir chaque année magistrats -administratifs et judiciaires-, représentants de l'administration des finances publiques, avocats, experts-comptables et universitaires pour s'informer mutuellement et partager des éléments d'actualité, puis procéder à des échanges autour d'un thème à l'occasion d'un exposé suivi d'une discussion.
12 novembre 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°20 Octobre 2018
Dans quelles conditions, un recours gracieux peut-il proroger le recours contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme ?
M. X a déposé le 11 août 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de construire une pergola. Par un arrêté du 23 septembre 2015, le maire du Plessis-Belleville ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Estimant que le projet de M.X méconnaissait les règles du plan local d’urbanisme, Mmes Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 14 octobre 2015, un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de non-opposition en litige du 23 septembre 2015. Ayant omis de notifier ce recours gracieux à M. X, bénéficiaire de la décision de non-opposition en litige, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, Mmes Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 13 novembre 2015, un second recours gracieux et l’ont notifié à M.X le 14 novembre 2015. Par une décision du 15 décembre 2015, le maire du Plessis-Belleville a explicitement rejeté leurs recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mmes Y, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire du Plessis-Belleville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. X et la décision du 15 décembre 2015, par laquelle le maire du Plessis-Belleville a explicitement rejeté les recours gracieux qu’elles ont formés contre cet arrêté ;
Toutefois, le tribunal juge que le recours de Mmes Y était irrecevable car tardif.
En effet, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours gracieux de le notifier dans un délai de quinze jours au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Ainsi, il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il en résulte que la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration de ce délai ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux.
En l’espèce, Mme Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 14 octobre 2015, un recours gracieux dirigé contre la décision de non-opposition en litige du 23 septembre 2015. N’ayant pas été notifié à M.X, ce premier recours était insusceptible de proroger le délai de recours contentieux. De plus, la notification à M. X le 14 novembre 2015 du second recours gracieux daté du 13 novembre 2015, plus de 15 jours francs après la réception du premier recours gracieux, n’était pas de nature à pallier le défaut de notification de ce premier recours administratif et n’était donc pas non plus susceptible de proroger le délai de recours contentieux. En conséquence, il appartenait aux requérantes de former leur recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois. Ce délai a commencé à courir le 14 octobre 2015, date à laquelle les requérantes doivent être regardées comme ayant eu connaissance acquise de l’arrêté attaqué, et a expiré le 15 décembre 2015. Il en résulte que la requête de Mmes Y enregistrée le 28 janvier 2016 est tardive et par suite irrecevable.
5 octobre 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°19 Septembre 2018
M. M. P, qui est agriculteur et gérant de la société P assainissement, est propriétaire d’un hangar. Il utilise ce hangar comme remise de matériels agricoles mais également comme bureau pour les besoins de sa société commerciale d’assainissement.
En 2015, M. P a été assujetti pour ce hangar à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Estimant pouvoir bénéficier de l’exonération de cette taxe prévue par les dispositions de l’article 1382du code général des impôts, pour les bâtiments agricoles, il a adressé une réclamation à l’administration fiscale. L’administration ayant rejeté sa réclamation, M. P a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour ce hangar.
Le tribunal a estimé que le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1382, 6° du code général des impôts est conditionné par une affectation permanente et exclusive des bâtiments en cause à la production agricole ou à des opérations qui constituent le prolongement d’une activité agricole ou d’élevage.
Or, M. P utilise le hangar en cause comme remise de matériels agricoles mais également comme bureau pour les besoins de sa société commerciale d’assainissement. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les locaux à usage de bureaux ne représentent que 30 m2 sur la superficie totale du hangar, M. P, dont la société ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, n’est pas fondé à demander une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce hangar.
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