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Communiqués
28 mai 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°17 Mai 2018
Par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Somme a approuvé le plan de prévention des risques ( PPR ) lié au recul de la falaise vive et aux glissements des formations de versants sur les communes d’Ault, Saint Quentin-La-Motte Croix au Bailly et Woignarue, dit “ PPR des Falaises Picardes.
D’une part, ce PPR délimite une seule zone exposée aux risques, dite zone rouge inconstructible, déterminée sur la base de l’estimation du recul du trait de côte sur une période de 100 ans. D’autre part, il pose également en son article 2.2 un principe d’inconstructibilité en zone rouge à l’exception des travaux d’entretien et de réparation. Toutefois, ces travaux ne doivent pas aggraver le risque d’érosion et être au préalable approuvés par un expert, rémunéré par le propriétaire de l’immeuble, objet des travaux.
La commune d’Ault, des associations d’habitants et de protection de l’environnement ainsi que des habitants ont demandé au tribunal de céans d’annuler ce plan.
En premier lieu, pour délimiter la zone rouge inconstructible, le préfet s’est appuyé sur un rapport et des estimations du retrait du trait de côte par le Bureau des recherches géologiques et minières. Or, aux termes de ce rapport, l’estimation des moyennes des reculs ne suffit plus pour appréhender le risque associé au retrait du trait de côte, compte tenu des érosions par à-coups soudains. La vitesse du retrait du trait n’est pas régulière mais connait des périodes d’accélération et de ralentissement. De plus, pour des raisons tenant au changement climatique, à l’évolution des dynamiques littorales et à l’effet des actions, il n’est pas possible d’évaluer la vitesse moyenne du trait de côte au-delà de 30 ans. Enfin, la projection a 100 ans a pour conséquence d’étendre de manière importante la zone inconstructible à des secteurs éloignés de la côte et peu susceptibles d’être affectés avant 60 ans. Par conséquent, le tribunal a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne définissant qu’une seule zone réglementaire correspondant à un aléa fort et que les requérants étaient fondés à demander l’annulation du PPR litigieux.
En second lieu, dans son article 2.2, le PPR n’autorise en zone rouge que les travaux d’entretien et de réparation à condition qu’ils n’aggravent pas le risque et qu’ils soient, au préalable, approuvés par un expert. Or, cette exigence ne figure pas parmi les conditions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement. Le tribunal a donc estimé que cet article était illégal.
Toutefois, l’annulation rétroactive du PPR porterait une atteinte excessive à l’intérêt général notamment à celui de maitriser les risques associés au recul du trait de côte. En effet, l’annulation du PPR en litige n’aurait pas pour effet de remettre en vigueur le PPR antérieur. Le tribunal a donc décidé prononcer l’annulation du zonage du PPR qu’à partir du 1 er octobre 2019 afin de permettre au préfet de définir un nouveau zonage des risques, en application de la jurisprudence AC! . En revanche, le tribunal a estimé que l’annulation immédiate de l’article 2 ne présentait pas de caractère excessif.
24 avril 2018
COLLOQUE 50ème anniversaire du tribunal administratif d’Amiens en vidéo
Le 24 janvier 2018, au logis du Roy (Square Jules Bocquet – Amiens), a eu lieu le COLLOQUE COMMUN UFR DE DROIT / TRIBUNAL ADMINISTRATIF 50ème ANNIVERSAIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS,ci-dessous, les interventions en vidéos.
23 avril 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°16 Avril 2018
Un enfant conçu, mais à naître, dont l’ascendant décède du fait de la faute d’un centre hospitalier peut-il être indemnisé du préjudice en résultant ?
30 mars 2018
La médiation administrative dans les Hauts de France
Le 28 mars 2018, à la cour administrative d'appel de Douai a eu lieu la signature des conventions pour promouvoir le recours à la médiation en matière administrative entre les présidents de la cour administrative d'appel de Douai, des tribunaux administratifs de Lille et Amiens et les bâtonniers, ou leurs représentants, des barreaux des Hauts-de-France
14 mars 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°15 mars 2018
La décision désignant la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction d'un centre hospitalier constitue-t-elle une décision de nomination d’un directeur qui doit faire l’objet d’une publication pour entrer en vigueur ?
Un infirmier cadre de santé employé par un centre hospitalier a fait l’objet d’un blâme, par le directeur par intérim de ce centre hospitalier, pour des faits tenant à son abstention à déclarer la disparition, durant quelques heures, d’une patiente de l’hôpital.
L’intéressé a demandé au tribunal d’annuler cette décision. A l’appui de sa requête, il soutenait que la décision nommant le directeur par intérim du centre hospitalier n’avait pas été régulièrement publiée et qu’ainsi, ce dernier n’avait pas compétence pour prendre la décision en litige.
En effet, les actes administratifs notamment ceux portant nomination d’un agent ou organisant le service, doivent pour entrer en vigueur et être opposables faire l’objet d’une publicité.
Toutefois, le tribunal a estimé que la finalité d’une décision désignant la personne chargée de l'intérim de la direction d'un centre hospitalier est d'assurer la continuité du service en cas de vacance de poste du directeur de l’établissement et que cette décision ne constitue ni une mesure d'organisation du service, ni une décision portant nomination à un emploi permanent.
Par suite, l’autorité désignant la personne chargée de l'intérim n’est tenue de respecter ni les conditions de forme et de fond applicables à la nomination d'un directeur d’établissement, ni la formalité de publication au sens de l'article 101 de la loi statutaire du 9 janvier 1986.
Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée du défaut de compétence régulière de son auteur.
16 février 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N°14 Février 2018
Prise pour mettre fin au régime dérogatoire de l’Etat d’urgence, la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme intègre dans le droit commun des dispositions jusque-là réservées à l’état d’urgence, notamment les mesures de surveillance à l’encontre des personnes.
Ainsi, le ministre de l’intérieur peut décider des mesures de surveillance à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations aux visées terroristes ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant au terrorisme, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent. Ces différentes mesures sont décrites aux articles L. 228-2 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Les personnes soumises à ces mesures peuvent demander au tribunal administratif l’annulation de ces décisions. Dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la loi prévoyait un délai d’un mois pour saisir le tribunal qui devait statuer dans un délai de deux mois. Ces délais ont été censurés par une décision du Conseil constitutionnel, du 16 février 2018 (n°2017-691 QPC, M. Farouk B.), qui considère que le délai d’un mois ouvert pour saisir le juge administratif d’un recours en annulation est insuffisant compte tenu de l’atteinte qu’une telle mesure porte aux droits de l’intéressé et que le juge administratif doit être tenu de statuer sur cette demande « dans de brefs délais ».
Par un arrêté du 6 octobre 2017, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. K une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure en lui faisant d’une part, interdiction de se déplacer en-dehors du territoire du département de la Somme pour une durée de 3 mois et de se trouver en relation avec M. G., mineur, pour une durée de 6 mois et d’autre part, obligation de se présenter une fois par jour à 7 heures au commissariat de police d’Abbeville pour une durée de 3 mois. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, M.K demande l’annulation de cette décision.
Dans cette affaire, le tribunal a fait usage des dispositions dérogatoires du droit commun de l’article L.773-9 du CJA pour s’assurer que le signataire de la décision en litige avait bien compétence pour le faire sans avoir soumis au débat contradictoire ni l’orignal signé de la décision ni l’arrêté de nomination du signataire de cette décision.
Le requérant soutenait que la mesure prise n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, contraire au principe général de respect des droits de la défense. Toutefois, le tribunal a écarté ce moyen dès lors que le législateur a instauré une procédure contradictoire particulière, à l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure qui dispose que le ministre de l’intérieur « met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ». En l’espèce, le ministre de l’intérieur lui a rappelé cette faculté à l’article 9 de la décision attaquée.
Pour apprécier la légalité interne de la décision, le tribunal a exercé un contrôle normal comme il le faisait pour les décisions prises dans de cadre de l’état d’urgence (CE 11 décembre 2015, M. Cédric Domenjoud, n°395009, en A). Mais, dans ce nouveau régime, le juge ne se borne pas à vérifier qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Il vérifie également que l’intéressé soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
S’appuyant notamment sur le contenu de la note blanche produite par le ministre (CE du 3 mars 2003, Rakhimov n°238662, en A), le tribunal a considéré que les faits reprochés permettaient d’établir que ces deux conditions étaient réunies.
Le tribunal a donc rejeté la requête de M. K
12 janvier 2018
1968-2018: Le tribunal administratif d'Amiens a 50 ans
A l’occasion de son 50éme anniversaire, le Tribunal administratif d'Amiens avec le concours de la Faculté de droit d'Amiens, organise un colloque le 24 janvier 2018.
Ce colloque sera l’occasion de revenir sur les apports du tribunal à la jurisprudence administrative et d'évoquer également les futures évolutions de la juridiction administrative.
10 janvier 2018
L'AFFAIRE DU MOIS N° 13 Janvier 2018
A la suite de maux de tête, de vomissements et d’épisodes fébriles, M T, alors âgée de quinze ans, a consulté, le 16 mars 2012, son médecin généraliste qui a diagnostiqué une grippe. Elle est admise au service des urgences du centre hospitalier X, le 19 mars 2012 à 10h30, où une méningite bactérienne à pneumocoque est diagnostiquée.
Victime d’un arrêt cardiaque avec troubles du rythme ventriculaire, la patiente décède le lendemain 20 mars 2012 à 19 heures.
Par la présente requête, M. N T et Mme D M ont demandé au Tribunal, la réparation des préjudices résultant du décès de leur fille.
Le tribunal a estimé qu’en procédant à une lecture erronée de l’image obtenue par l’examen au scanner du 19 mars 2012 ne permettant pas la mise en place des soins nécessaires aux pathologies cérébrales dont souffrait Laurie T, le centre hospitalier X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le tribunal, après avoir condamné le centre hospitalier à réparer les différents préjudices subis, notamment le préjudice d’affection, par les parents et frère de Mlle T et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer l’existence d’un préjudice spécifique des parents, à raison du caractère pathologique du deuil consécutif au décès de leur fille.
L’expert désigné par le tribunal a relevé que Mme M et M. T souffrent d’un syndrome dépressif réactionnel au décès de leur fille d’évolution chronique, caractérisé - cinq ans après le décès- par la persistance de rituels quotidiens consacrés à la mémoire de leur enfant, des ruminations suicidaires, des troubles de l’humeur à connotation mélancoliforme avec un sentiment d’autodépréciation et une anhédonie générale. En l’absence d’un état antérieur, l’expert impute explicitement ce syndrome dépressif à un contexte de deuil pathologique.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a jugé que Mme M et M. T établissent que le décès de leur fille leur a causé directement un préjudice spécifique distinct du préjudice d’affection, en ce qu’il constitue, en réalité, un dommage corporel dans sa dimension psychique, qui peut donc avoir des conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales.
En effet, le préjudice d’affection est lié au sentiment de tristesse causé par l’événement que constitue la perte d'un être cher et se caractérise notamment par des conséquences qui ne portent pas atteinte à l'élan vital ou à la santé mais par un sentiment de tristesse qui pourrait exister sans conséquences pathologiques. Par suite, le tribunal a condamné le centre hospitalier à les indemniser de ce chef de préjudice.
22 décembre 2017
Le tribunal administratif annule l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Lamorlaye.
Les représentants de la liste « Lamorlaye avenir » et « Réussir Lamorlaye ensemble », ont saisi le tribunal d’un recours contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 juin et 2 juillet 2017 à l’issue desquelles la liste « Le bon sens pour Lamorlaye », menée par M. Moula, est arrivée en tête des suffrages. Il était également demandé au tribunal de déclarer M. Moula inéligible.
Les auteurs de cette protestation électorale soutenaient que des assesseurs appartenant à la liste « Le bon sens pour Lamorlaye » avaient consulté au cours des opérations les listes d’émargement, hors de la présence d’électeurs, puis utilisé leurs téléphones portables afin de transmettre à l’extérieur par « texto » des informations sur les électeurs qui n’avaient pas encore voté.
Le tribunal a estimé que ce grief était établi en se fondant sur les témoignages et les mentions concordantes portées au procès-verbal de plusieurs bureaux de vote, qui n’étaient pas démentis par les relevés de téléphones portables produits en défense, faute de mentionner les messages de type « texto» envoyés par leurs assesseurs présents dans ces bureaux.
Alors même que ces agissements n’auraient eu d’autre objet que d’exhorter les électeurs à participer au vote, la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin et l’octroi de facilités particulières au profit des candidats d’une des listes en présence a été de nature à porter atteinte à l’égalité des moyens dont les différents candidats peuvent légalement user et à permettre l’exercice, au bénéfice de la liste conduite par M. Moula, arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d’affecter la liberté de choix des électeurs.
Compte tenu du faible écart de 19 voix entre la liste de M. Moula et la liste arrivée en deuxième position, cette manœuvre a pu altérer la sincérité du scrutin, ce qui doit entraîner l’annulation des opérations électorales.
Au vu des éléments qui lui étaient présentés, le tribunal a considéré, toutefois, que ces agissements ne présentaient pas pour autant un caractère frauduleux et qu’il n’était pas établi que M. Moula aurait été à l’origine d’autres manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin au sens de l’article L. 118-4 du code électoral qui justifieraient de prononcer son inéligibilité. Il a également estimé que le compte de campagne déposé par M. Moula n’était pas irrégulier et que celui-ci n’avait pas commis de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, de nature à emporter son inéligibilité en application de l’article L. 118 3 du code électoral.
4 décembre 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°12 Décembre 2017
Employé par la société B et également membre suppléant au comité d’établissement et délégué du personnel suppléant, M. X a, le 5 avril 2014, depuis sa messagerie professionnelle, adressé un courriel polémique à connotation xénophobe à un responsable d’approvisionnement de la société R, cliente de la société B.
A la suite du signalement de cet incident par la société R, la société B a consulté, hors la présence de l’intéressé et sans que celui-ci ne soit appelé, sa messagerie professionnelle. Elle y a identifié cinq courriels au contenu jugé inapproprié adressés à des membres de son cercle amical.
La société B a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. X et a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire auprès de l’inspectrice du travail de l’Oise.
L’inspectrice du travail a rejeté cette demande en considérant les faits comme n’étant pas suffisamment graves et la société B a d’une part, demandé l’annulation de cette décision au Tribunal (requête n°1500939) et d’autre part, a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique, à l’issue duquel le ministre a autorisé le licenciement de M. X, en considérant que les faits reprochés à M.X présentaient un caractère de gravité suffisant. M..X , licencié à la suite de cette décisions, demande l’annulation de la décision du ministre (requête n°1501552).
Avant de se prononcer sur l’appréciation des faits, le tribunal a dû déterminer dans quelle mesure la société B pouvait se prévaloir des mails polémiques dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors que ceux-ci étaient purement personnels, malgré leur émission depuis la messagerie professionnelle de l’intéressé.
Pour cela, le Tribunal a dû articuler le régime libéral de preuve qui prévaut en matière administrative, l’employeur pouvant apporter la preuve des faits justifiant le licenciement devant le juge administratif par tout moyen (CE, 16 juill. 2014, no 355201, CAA Lyon, 6 janv. 2015, no 13LY02137), alors qu’en matière prud’homale, l'employeur privé ne peut pas utiliser n'importe quel mode de preuve sous peine de voir sa sanction annulée. En effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et notamment au secret de sa correspondance. Les correspondances adressées ou reçues par le salarié sur le lieu de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles, mais si l'employeur peut toujours consulter de tels fichiers, il ne peut les utiliser pour sanctionner le salarié s'ils s'avèrent relever de sa vie privée. Dès lors, en appliquant les principes prévalant en matière administrative, le Tribunal aurait placé les salariés protégés dans une situation moins favorable que les autres salariés.
Aussi, après avoir constaté que ces messages avaient un caractère purement privé, bien qu’envoyés depuis sa messagerie professionnelle, le tribunal a estimé que la société B ne pouvait pas s’en prévaloir dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre M. X et que le ministre du travail devait écarter ces pièces du dossier de M.X avant de prendre sa décision.
Le tribunal a donc annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M.X. Il a par ailleurs rejeté la requête de la société B dirigée contre la décision de l’inspectrice du travail, en considérant, par une appréciation des faits de l’espèce, que les faits reprochés à M.X ne justifiaient pas une mesure de licenciement.
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