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Communiqués
10 mai 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°8 Avril 2017
14 mars 2017, 4éme chambre, N°s 1401777 et 1403151.
En vertu des dispositions de l’article L.45-9 du code des postes et télécommunications électroniques, les exploitants qui occupent le domaine public à raison de leurs réseaux peuvent être assujettis au versement de redevances. Il résulte des dispositions des articles R.20-51 et 20-52 du même code que le montant des redevances tient compte des avantages que le permissionnaire de l’occupation du domaine public exploitant du réseau retire de cette occupation et que ce montant se calcule dans le cas d’une utilisation du sous sol par kilomètre et par artère, c'est-à-dire par fourreau contenant ou non des câbles et pour les autres installations, par m² au sol. Il est en l’espèce jugé que les chambres de tirage, qui consistent en une cavité souterraine accessible par une trappe, destinée à faciliter le tirage de câbles dans des conduits enterrés dans le sol, doivent être regardées comme constituant un support des artères par lesquelles passent les fourreaux et câbles en pleine terre et que, dès lors, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code des postes et télécommunications électroniques, que lesdites chambres de tirage ne donnent pas lieu à redevance calculée en raison de leur superficie.
3 mars 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°7 Février 2017
2 février 2017,2éme chambre, N°1403846.
"Dans le cadre d'un montage contractuel complexe, une commune a cédé, par acte notarié en date du 22 décembre 2011, un terrain à bâtir à une société HLM pour un montant de 359 450 euros ; dans ce cadre, cette société devait aménager sur cette parcelle 10 lots qu'elle s'engageait à revendre à des primo-accédants sélectionnés par elle et par la commune.
Toutefois, l’administration fiscale a estimé que la commune avait excédé, par cette vente, le simple exercice du droit de propriété et, en entreprenant des démarches commerciales pour la vente de différents lots, mené une activité économique dans les conditions du commerce et de l'industrie. Par conséquent, cette activité économique de vente de terrain devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a donc notifié à la commune des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, rappels dont la commune demande la décharge.
Le tribunal a prononcé la décharge des rappels de TVA mis à la charge de la commune. En effet, compte tenu des engagements imposés à la société immobilière dans la convention de partenariat (construction de logement sociaux, engagement de vendre à des primo-accédants sélectionnés par une commission à laquelle participe la commune, plafonnement du prix de vente des lots), la commune, qui a agi en tant qu’autorité publique, dans le cadre de ses politiques démographique et urbanistique, n’a pas exercé son activité dans les mêmes conditions juridiques qu’un opérateur économique privé. Ainsi, elle n'avait pas à être assujettie à la TVA à raison de la cession de terrains."
25 janvier 2017
Une audience solennelle au tribunal administratif
Le tribunal administratif a organisé une audience solennelle le 18 janvier 2017
20 janvier 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°6 Janvier 2017
27 décembre 2016,3éme chambre, N°1600307, Comité interprofessionnel des vins de Champagne
Code général des collectivités territoriales ou appellation d’origine contrôlée : le tribunal valide l’arrêté du préfet de l’Aisne qui dénomme une commune nouvelle « Vallées en Champagne ».
Suite à la volonté concordante des communes de Baulne-en-Brie, la Chapelle Monthodon et Saint-Agnan de former une seule et même commune, le préfet de l’Aisne a, par un arrêté du 23 novembre 2015, décidé la création d’une commune nouvelle du nom de « Vallées en Champagne ». Le comité interprofessionnel des vins de Champagne, chargé de la protection de la dénomination commerciale « champagne », demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Après avoir rejeté la question prioritaire de constitutionnalité et les moyens de légalité externe, le tribunal a estimé, d’une part, que la dénomination d’une commune n’avait ni pour objet ni pour effet de conférer ou de réglementer l’utilisation d’une marque ou d’une appellation, et d’autre part que, compte-tenu des données, historiques et économiques de la commune nouvelle, le préfet n’avait pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En effet, la commune nouvelle était comprise dans la province de Champagne sous l’ancien Régime et se trouve aujourd’hui en partie incluse dans l’aire géographique de production de vin de champagne protégée par l’appellation d’origine contrôlée. Elle accueille en outre sur son territoire des entreprises produisant du champagne ou ayant une activité lié au secteur viticole.
La requête du comité interprofessionnel des vins de Champagne a donc été rejetée.
29 novembre 2016
Télérecours, obligatoire à compter du 1er janvier 2017 pour les administrations et les avocats
Le décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’usage des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs rend l’usage de l’application Télérecours obligatoire pour les administrations et les avocats à compter du 1er janvier 2017.
7 novembre 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°5 Octobre 2016
27 septembre 2016, 4éme chambre, N°1601825, Mme A. B.
La société de nationalité française NMLK Coating SA a décidé de fermer l’établissement occupant 209 salariés qu'elle exploite en France à Beautor. Cette entreprise qui fabrique des tôles d’acier électro zinguées essentiellement destinées à l’industrie automobile subit des pertes financières importantes depuis plusieurs années et ne perçoit plus de perspectives de redressement. Paradoxalement pour réaliser cette fermeture, l’entreprise doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En l’espèce ce dernier a été élaboré sous la forme d’un accord collectif, conclu le 20 avril 2016 entre la direction de l’entreprise et les représentants des syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC, correspondant aux dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail. Toutefois pour entrer en vigueur cet accord doit être homologué par l’autorité administrative. En l’espèce cette homologation a été délivrée par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Picardie par une décision en date du 29 avril 2016. C’est cette décision qui a été attaquée par 154 salariés de l’entreprise.
Après avoir rappelé que cette décision ne se prononçait pas sur la réalité du motif économique invoqué par la société pour fermer son établissement de Beautor, le tribunal a constaté que l’accord entérinant le PSE avait été conclu avec des délégués syndicaux représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections au comité d’entreprise qui se sont déroulées le 2 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail. Il a enfin écarté le moyen des requérants selon lequel l’administration n’aurait pas correctement apprécié les moyens dont disposait l’entreprise pour établir son PSE, notamment au regard des mesures de reclassement, dans la mesure où ce plan résultant d’un accord d’entreprise, l’administration n’avait pas à apprécier cette question. En conséquence aucun des moyens n’ayant été jugé fondé, le Tribunal a rejeté les requêtes.
21 juin 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°4 Mai 2016
12 mai 2016- 2ème chambre- N° 1401479- M.N
L’article L.1111-3 du code de la santé publique dispose que toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion de son hospitalisation. L’article L. 3211-3 du code de la santé publique renforce les garanties en faveur des patients admis en soins psychiatriques en ne subordonnant pas l’obligation d’information à une demande préalable de leur part.
Mme O. souffrant de troubles psychiatriques a été hospitalisée au centre hospitalier de Clermont du 3 janvier au 31 décembre 2012, sans être affiliée à un régime de sécurité sociale. Aussi, pour recouvrer les frais de cette hospitalisation, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. N. en qualité de tuteur de Mme O. d’un montant de 130 307,58 euros.
Au soutien de sa demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, M. N. faisait valoir que le centre hospitalier avait méconnu les dispositions des articles L. 1111-3 et L. 3211-3 du code de la santé publique.
Le tribunal a jugé que seul article L. 3211-3 du code de la santé publique était applicable au litige dès lors qu’il règle la situation particulière des patients admis en soins psychiatriques et que l’obligation d’information mise à la charge du centre hospitalier est plus étendue que celle prévue à l’article L. 1111-3. En l’espèce, le centre hospitalier de Clermont a satisfait à cette obligation en remettant à Mme O. lors de son arrivée un livret d’accueil contenant des informations sur la prise en charge des frais d’hospitalisation et que M.O. n’était pas privée de tout discernement.
22 avril 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°3 Avril 2016
12 avril 2016- 4ème chambre- N°s 1400102 et 1401949- Société Spontex
Qu’entend-on par « restituer » la ressource en eau prélevée sur le milieu naturel au sens de l’article L. 2013-10-9 du code de l’environnement ?
Parce qu’elle prélève en grande quantité des eaux de surface et des eaux souterraines pour refroidir ses installations industrielles, la société Spontex doit s’acquitter d’une redevance de prélèvement en application de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Suite à un contrôle, l’agence de l’eau de Seine-Normandie lui a refusé le bénéfice de la redevance de 0,5 centime/m3 sur les prélèvements pour le « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et l’a assujettie à la redevance de 5,4 centimes/m3 sur les prélèvements pour d’« autres usages économiques » pour un montant de 126.742,01 euros.
La société Spontex a donc saisi le tribunal administratif d’Amiens pour obtenir le bénéfice de la redevance de 0,5 c/m3. Par jugement n° 1400102 et 1401946 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d’Amiens juge que le terme de « restitution » et non de « rejet » employé par le législateur implique nécessairement une restitution de la ressource prélevée « dans le même milieu d’origine » et que la société Spontex qui rejette des eaux prélevées en profondeur dans des eaux de surface ne peut se prévaloir du régime de restitution.
16 mars 2016
TA AMIENS, 15 décembre 2015, N°1401806
01-04-03-07-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Neutralité du service public.
16 mars 2016
TA AMIENS 17 février 2015 N°1301505
44-045-06 Nature et environnement. Faune et flore. Animaux sauvages.
Inscription d’une espèce sur la liste annexée au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Conséquences.
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7 avril 2021
Vente à l'étalage Compiègne - Ordonnance du 6 avril 2021
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