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Communiqués
3 novembre 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°10 Octobre 2017
Dans quelles conditions le préfet peut-il se substituer au maire d’une commune qui n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver l’ordre public ?
Comme chaque année, le Collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc souhaitait organiser en face du château du roi du Maroc à Betz un rassemblement intitulé cette année « Stop à la prédation économique de la monarchie marocaine » les 7 et 20 février 2015. Par des arrêtés des 6 et 19 février 2015, le préfet de l’Oise, se substituant au maire de la commune de Betz, a interdit que ces manifestations prévues se tiennent devant le château du roi du Maroc à Betz et a décidé qu’elles auraient lieu sur le parking du stade municipal.
Saisi par trois requêtes, le tribunal a fait droit à ces demande et a annulé les arrêtés préfectoraux des 6 et 19 février 2015. D’une part, en méconnaissance de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet n’avait pas préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, mis en demeure le maire de Betz de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public. Et d’autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les troubles susceptibles d’être causés par les manifestants présentaient un degré de gravité et d’urgence tel qu’ils auraient justifié que les arrêtés en litige soient pris sans mise en demeure préalable.
23 octobre 2017
Captation vidéo des 3èmes Rencontres Interrégionales de droit public
Les 3èmes Rencontres Interrégionales du droit public (RIDP) se sont tenues le 15 septembre dernier à l’Université de Lille 2.
Organisées, en collaboration avec le barreau et l'université, par l'ensemble des juridictions administratives du ressort de la CAA Douai, dont le Tribunal administratif d'Amiens, le thème retenu cette année était dénommé "La justice administrative en habits neufs: nouvelles procédures, nouveaux recours".
Ont ainsi été abordées les réformes issues de la loi dite "Justice du 21ème siècle" et du décret dit "JADE", notamment au cours de la première demi-journée des travaux présidée par M. Didier Mésognon, président du Tribunal administratif d'Amiens.
14 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine
Le TA d'Amiens participe, comme chaque année, aux prochaines journées européennes du patrimoine 2017. La juridiction ouvrira ses portes le samedi 16 septembre entre 9 h 30 et 12 h 30. Une visite avec guide-conférencier est organisée (visite à 10 h et visite à 11 h) .
11 juillet 2017
3èmes Rencontres Interrégionales de droit public - 15 septembre 2017
La justice administrative en habits neufs: Nouvelles Procédure, nouveaux recours.
10 juillet 2017
Le tribunal administratif annule le permis de construire du projet de mosquée rue Franklin Roosevelt à Amiens
L’association des musulmans de Picardie a déposé le 1er juillet 2014 une demande de permis de construire tendant à l’édification d’une mosquée rue Franklin Roosevelt à Amiens, au sein de la ZAC dénommée « Grand projet de ville –Quartiers Nord ».
Le projet, créant une surface de plancher globale de 1480 m2, consiste en la réalisation d’un centre à la fois cultuel, mais également culturel : la partie cultuelle, présentant une surface de plancher approximative de 630 m2, est située au nord du bâtiment et est destinée à abriter la mosquée en elle-même (dont les salles de prière ou encore les espaces réservés au déchaussement ou aux ablutions) ; la partie culturelle est quant à elle située au sud du bâtiment et abrite des salles de réunion, des bureaux, des salles de cours et une salle polyvalente. Les deux parties du bâtiment sont réunies par un hall central desservant les deux espaces, cultuel et culturel.
Le permis de construire délivré par le maire d’Amiens le 29 décembre 2014 a été contesté par des proches voisins de la future construction, ainsi qu’une association dénommée « association à contre-courant ».
Le tribunal a tout d’abord constaté que si l’association dénommée « association à contre-courant » ne présentait pas, compte tenu de ses statuts, un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs déjà jugé dans une précédente affaire, les personnes physiques l’ayant saisi étaient toutes de proches voisins de la construction, habitant en l’espèce à moins d’une centaine de mètres de son futur lieu d’implantation. Le tribunal a donc estimé que ces personnes présentaient bien un intérêt à agir contre ce permis de construire.
Pour mémoire, le tribunal, faisant application des mêmes principes, avait en revanche rejeté la requête dirigée contre le permis de construire portant sur une autre mosquée à Amiens, boulevard de Roubaix, en estimant que les personnes physiques qui l’avaient alors saisi, qui habitaient à plus d’un kilomètre du projet, n’étaient pas recevables à demander son annulation compte tenu de leur éloignement.
S’agissant du permis de construire de la mosquée et du centre culturel de la rue Franklin Roosevelt, le tribunal a estimé que plusieurs motifs l’entachaient d’illégalité :
En premier lieu, la commune d’Amiens n’ayant pas transmis la délégation de signature de l’adjoint au maire signataire du permis de construire avant la clôture de l’instruction, il a retenu que le permis de construire était entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, le tribunal a considéré que le dossier de demande de permis de construire était irrégulier car aucun plan ne présentait le raccordement aux réseaux (article R. 431-9 du code de l’urbanisme), de même que l’étude de sécurité présentait de manière erronée les possibilités de stationnement aux alentours du projet (article R. 111-48 et suivants du code de l’urbanisme) ;
En troisième lieu, le tribunal a estimé que le projet de construction portant sur un édifice cultuel et culturel pouvant accueillir plus de 1000 personnes il entrait dans le champ du 38° du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ce qui rendait obligatoire de saisir l’autorité environnementale de l’Etat afin que cette dernière détermine si une étude d’impact était ou non nécessaire. Or, aucune pièce ne démontrait l’existence d’une telle saisine.
En quatrième lieu, le tribunal a estimé que le projet de bâtiment présentant à la fois une partie à usage cultuel, mais également une partie à usage culturel, il ne pouvait entièrement bénéficier, notamment pour sa partie culturelle, des exonérations de réaliser des places de stationnements prévues par le plan local d’urbanisme de la commune pour les locaux exclusivement réservés à la pratique du culte. En conséquence les sept places de stationnements dont la réalisation était prévue au projet étaient insuffisantes au regard de l’exigence du plan local d’urbanisme imposant de réaliser une place de stationnement par tranche de 45 m2 de surface de plancher.
Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que certains de ces vices, notamment celui relatif à l’insuffisance des places de stationnement, pouvaient être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif. En conséquence il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a prononcé l’annulation du permis de construire par le jugement n°1502000 rendu le 30 juin 2017 et notifié ce jour.
29 juin 2017
Le tribunal administratif d'Amiens annule les sanctions prononcées par le préfet de la Somme contre « la ferme des 1000 vaches »
En février 2011 la SCEA « Côte de la Justice » a demandé au préfet de la Somme l'autorisation d'exploiter un élevage de 1000 vaches laitières associé à un méthaniseur et à une unité de cogénération. Par arrêté du 1er février 2013 cette autorisation a été accordée pour 500 vaches laitières. Le 16 mars 2015, l'exploitant a porté à la connaissance de l'administration son projet de regrouper sur son site d’autres élevages jusqu' à un total de 880 têtes. A la suite d'un contrôle qui a mis en évidence la présence dans l'élevage de près de 800 vaches laitières, le préfet de la Somme a mis en demeure l'exploitant, le 1er juillet 2015, de ramener ces effectifs à 500. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, il a infligé à la SCEA une amende de 7 800 euros, prononcé une astreinte journalière de 780 euros et a entrepris le recouvrement de ces sommes.
La SCEA « Côte de la Justice » a contesté ces mesures. Après la suspension, confirmée par le Conseil d'Etat, par le juge des référés de la mise en demeure, en l’absence de situation d’infraction, le tribunal a examiné le litige au fond le 20 juin 2017.
L’article R. 515-53 du code de l’environnement alors applicable prescrit à l’exploitant d’une installation d’élevage classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de l’autorisation et qui envisage un regroupement d’élevage au sein de celle-ci de porter cette modification à la connaissance du préfet.
Le tribunal a, tout d’abord, jugé que cette formalité constituait une demande au sens de l’article 18 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu’elle tend à obtenir une décision de l’administration autorisant ou non ce regroupement.
Il a ensuite constaté que, dans les deux mois suivant l’accomplissement de cette déclaration de regroupement, l’autorité administrative n’a adressé aucune demande à la SCEA « Côte de la Justice » en vue de compléter son dossier, dont elle reconnaissait ainsi le caractère complet. Elle n’a, dans ce même délai, ni invité l’exploitant à présenter une nouvelle demande d’autorisation ni édicté un arrêté complémentaire ainsi qu’elle pouvait le faire sur le fondement de l’article R. 515-54 du code de l’environnement.
Puis, le tribunal a relevé, d’une part, que si la formalité prévue par l’article R. 515-53 du code de l’environnement ne figure pas dans la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation publiée sur le site internet « Legifrance », cette liste est toutefois dépourvue de valeur juridique et, d’autre part, que cette formalité ne relève pas davantage du champ d’application des dérogations à la règle selon laquelle le silence vaut acceptation figurant au troisième alinéa du I de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000.
Il a également constaté que le regroupement de troupeaux n’est pas non plus au nombre des exceptions prévues par les décrets n°2014-1271, n°2014-1272 et n°2014-1273 qui écartent l’existence d’une décision tacite d’autorisation, pour les questions relevant de la compétence du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Le tribunal en a déduit que la procédure de regroupement d'installations d'élevage n’impliquant pas nécessairement, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 515-53 et R. 512-31 du code de l’environnement, l’intervention d’une décision expresse de l’administration, la SCEA « Côte de la Justice » a bénéficié le 16 mai 2015, d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de regroupement.
Au 1er juillet 2015, l'exploitant était, par conséquent, titulaire d’une autorisation de porter son effectif de vaches laitières à 880 unités et c’est donc à tort que le préfet de la Somme l’a mis en demeure de le réduire à 500 et l'a sanctionné par la suite.
Comme le proposait le rapporteur public, le tribunal a, dès lors, annulé ces décisions et condamné l'Etat à rembourser l'amende qui seule avait été recouvrée, avec intérêts de droit.
23 juin 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°9 Mai 2017
15 juin 2017, 2éme chambre, N°1501089.
A la suite d’un avis défavorable à la poursuite des activités d'un débit de boissons émis par la commission de sécurité après une visite inopinée, le maire de la commune où est situé cet établissement en a, par arrêté du 21 novembre 2014, ordonné la fermeture.
Après réalisation de certains travaux justifiés par les gérants de l’établissement, le maire a, par des arrêtés des 13 février et 20 mai 2015, autorisé sa réouverture sous réserve de réalisation des autres travaux prescrits par la commission, dans un délai de trois mois. Enfin, par arrêté du 22 juin 2015, le maire a autorisé la réouverture de cet établissement sans condition de réalisation de ces travaux.
Un riverain de l'établissement a demandé au tribunal l’annulation de ces arrêtés de réouverture.
S’appuyant sur les articles L 123-4 et R 123-52 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal rappelle que le maire ou le préfet ne peut autoriser la réouverture d’un établissement recevant du public fermé en application de ces mêmes dispositions qu’après réalisation intégrale des travaux de mise en conformité.
Ainsi, dés lors que les gérants n’avaient pas réalisé l’ensemble des travaux prescrits par la commission de sécurité, notamment la pose d’une porte et d’une isolation coupe-feu, l’établissement présentait toujours des risques au regard de la réglementation visant à assurer la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Par conséquent, le maire de la commune ne pouvait légalement prononcer la réouverture de l’établissement.
2 juin 2017
Fermeture exceptionnelle du tribunal administratif
Le tribunal sera exceptionnellement fermé le lundi 5 juin 2017.
Vous avez la possibilité de déposer votre requête par télécopie au 03 22 33 6171, par mail à l'adresse suivante greffe.ta-amiens@juradm.fr ou dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à l'entrée du tribunal après l'avoir compostée à l'horodateur situé à proximité immédiate.
2 juin 2017
Refus de la commission de propagande de Beauvais d'assurer l'acheminement des circulaires de sept candidats de la France Insoumise
Dans le cadre de l’organisation du premier tour de scrutin pour les élections du 11 juin 2017, la commission de propagande de Beauvais a refusé d’assurer la mise sous pli et l’acheminement des circulaires de sept candidats de la France Insoumise, au motif qu’elle était dans l’incapacité de vérifier les quantités remises le jour de la réunion de la commission, le 30 mai 2017.
Les sept candidats et l’association France Insoumise ont demandé, dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à ladite commission d’assurer la mise sous pli et l’acheminement de leurs circulaires électorales, invoquant notamment une atteinte à la libre expression du suffrage et au principe d’égalité des moyens d’expression entre candidats.
Le juge des référés a rejeté la requête au motif que les prescriptions des articles R. 34 et R. 38 du code électoral, qui organisent les conditions de mises sous pli et d’acheminement des circulaires électorales et des bulletins de vote, impliquent nécessairement que la commission soit mise en mesure de se déterminer sur le caractère suffisant ou non, au regard du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, du nombre de circulaires fournies par les candidats. En s’abstenant d’en justifier, les candidats n’ont pas mis la commission de propagande en mesure de remplir son office. Dans ces conditions, le refus de la commission ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10 mai 2017
L'AFFAIRE DU MOIS N°8 Avril 2017
14 mars 2017, 4éme chambre, N°s 1401777 et 1403151.
En vertu des dispositions de l’article L.45-9 du code des postes et télécommunications électroniques, les exploitants qui occupent le domaine public à raison de leurs réseaux peuvent être assujettis au versement de redevances. Il résulte des dispositions des articles R.20-51 et 20-52 du même code que le montant des redevances tient compte des avantages que le permissionnaire de l’occupation du domaine public exploitant du réseau retire de cette occupation et que ce montant se calcule dans le cas d’une utilisation du sous sol par kilomètre et par artère, c'est-à-dire par fourreau contenant ou non des câbles et pour les autres installations, par m² au sol. Il est en l’espèce jugé que les chambres de tirage, qui consistent en une cavité souterraine accessible par une trappe, destinée à faciliter le tirage de câbles dans des conduits enterrés dans le sol, doivent être regardées comme constituant un support des artères par lesquelles passent les fourreaux et câbles en pleine terre et que, dès lors, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code des postes et télécommunications électroniques, que lesdites chambres de tirage ne donnent pas lieu à redevance calculée en raison de leur superficie.
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