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Communiqués
16 mars 2016
TA AMIENS 17 février 2015 N°1301505
44-045-06 Nature et environnement. Faune et flore. Animaux sauvages.
Inscription d’une espèce sur la liste annexée au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Conséquences.
3 mars 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N° 2 Mars 2016
2 février 2016 – 4ème chambre – n° 1302925 – commune de Demuin et autres
DEGRADATION ANORMALE D’UN CHEMIN RURAL PAR DES TRANSPORTS INTENSIFS DE BETTERAVES
L’article L.141-9 du code de la voirie routière prévoit que les détériorations anomales d’une voie communale peuvent être mises à la charge de l’entrepreneur pour le compte duquel les transports de marchandises lourdes ont été effectués. L’article L. 161-8 du code rural et de la pèche maritime étend cette contribution spéciale aux chemins ruraux.
Par entrepreneur, il faut entendre celui au bénéfice duquel et à l’initiative duquel ont été effectués les transports de marchandises à l’origine des dégradations anormales (CE, 6 juin 2008, n° 299415, Office national de la chasse et de la flore sauvage).
La contribution spéciale ne peut être mise à la charge de l’entrepreneur que si la personne publique trouve avec lui un accord amiable sur le montant de la contribution. A défaut d’accord amiable, le tribunal administratif fixe après expertise son montant. Il a été jugé que les personnes publiques doivent saisir le tribunal avant la fin de l’année civile suivant l’échec définitif des pourparlers en vue d’un accord amiable (CE ibidem).
Enfin, la contribution mise à la charge de l’entrepreneur par le juge ne saurait excéder les dégradations anormales causées par lui.
En l’espèce, en transportant le 26 décembre 2009 pour le compte de la société Saint-Louis Sucre 700 tonnes de betteraves en une demi-journée, des camions de 40 tonnes ont occasionné des dégradations anormales sur une fraction du chemin rural dont la commune de Demuin est propriétaire (point n° 13).
Les betteraves ayant été transportées au bénéfice et à l’initiative de la société Saint-Louis Sucre, celle-ci a la qualité de redevable de la contribution spéciale (points n° 15 à 17).
Enfin, eu égard aux dégradations anormales qui lui incombent, il est fait une juste appréciation de la contribution spéciale due par la société Saint-Louis Sucre en mettant à sa charge une somme de 21.800 euros HT augmentée de la TVA au titre des dégradations du chemin rural et la somme de 12.383 euros TTC au titre des frais d’expertise (point n° 22 et 25 du jugement).
10 février 2016
Le port du voile islamique par les mères d'élèves accompagnant une sortie scolaire
Conclusions de M. Christophe Binand, rapporteur public, sous TA Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401797, Mme Loubna A.
9 février 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N° 1 Février 2016
18 janvier 2016 – juge des référés - n° 1503543, 1503544 et 1503541 - SCEA Cote de la justice.
La SCEA Cote de la justice (ou ferme des 1000 vaches) a, le 16 mars 2015, porté à la connaissance de la préfète de la Somme, un projet visant porter son effectif de vaches laitières de 500 à 880 vaches dans le cadre d'un regroupement d'exploitations régi par l’article R. 515-53 du code de l’environnement. La préfecture s’est abstenue de se prononcer sur cette demande.
Par arrêté du 1er juillet 2015, la préfète de la région Picardie, préfète de la Somme a mis en demeure la SCEA Cote de la justice de mettre ses effectifs en conformité avec l’arrêté du 1er février 2013 autorisant la ferme à exploiter un troupeau de 500 vaches. La ferme n’ayant pas respecté cette mise en demeure, l’administration lui a alors infligé, le 28 août 2015, une amende de 7.800 euros et une astreinte de 780 euros par jour. En décembre 2015, la ferme a saisi le juge des référés d’une demande visant à la suspension de la mise en demeure, de l’amende et de l’astreinte subséquentes.
Le juge des installations classées est juge de plein contentieux. Il applique les règles en vigueur à la date de sa décision en ce qui concerne le fond du droit et les règles en vigueur à la date de l’arrêté attaqué en ce qui concerne la procédure. Enfin, en ce qui concerne les faits, le juge des installations classées se place à la date de sa décision pour apprécier si les mesures prescrites par l’administration sont toujours nécessaires (CE 21 février 2002, n° 234227, ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement).
Conformément à ces principes, le juge des référés vérifie si, à la date où il se prononce (18 janvier 2016), les mesures prescrites par l’administration étaient toujours nécessaires à la date de sa décision.
Les mesures prescrites par l’administration ne sont nécessaires que si l’extension du troupeau entraîne une modification substantielle de l’installation. Le II de l’article R. 515-53 du code de l’environnement prévoit que n’est pas considéré comme une modification substantielle de l’installation, un regroupement d’animaux relevant de la même rubrique de la nomenclature qui n’entraîne pas une modification sensible du plan d’épandage.
Le juge des référés constate qu’au regard des rapports des 9 juin 2015, 30 juillet 2015 et 22 octobre 2015, l’augmentation du nombre d’animaux n’entraîne pas de modification substantielle des conditions d’exploitation eu égard à la capacité de la ferme et de son plan d’épandage et que par suite l’extension du troupeau de 500 à 880 têtes n’est pas de nature à entraîner une modification substantielle de cette installation classée au sens de l’article R. 515-53 du code de l'environnement.
Le juge des référés en déduit que la situation d’infraction a disparu à la date de sa décision, que l’administration ne pouvait persister dans son refus d’autoriser le regroupement sollicité par la SCEA Cote de la justice depuis le 16 mars 2015 et qu’il existe une doute sérieux sur la décision du 1er juillet 2015 par laquelle l’administration met en demeure l’exploitant de ramener son troupeau à 500 têtes.
4 février 2016
Délai moyen de jugement devant le tribunal
7 janvier 2014
Suppression du droit de timbre
Depuis le 1er janvier 2014, le droit de timbre qui devait être acquitté lors du dépôt de toute requête a été supprimé.
13 novembre 2012
Précisions sur le dépôt d'une requête devant la juridiction administrative par voie électronique ou par fax
Rappel des règles sur production des copies de la requête et des pièces
2 février 2012
Nouvelles règles de procédure devant les juridictions administratives
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifie le code de justice administrative et instaure de nouvelles règles de procédure.
16 janvier 2012
Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative
La charte de déontologie des membres de la juridiction administrative est désormais en ligne sur ce site Internet.
16 janvier 2012
Pérennisation de l'expérimentation sur l'ordre de déroulement de l'audience
Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 en son article 7 modifie l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
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28 juin 2022
Calendrier et rôles des prochaines audiences
Retrouvez l'ensemble des rôles des prochaines audiences publiques.
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24 juin 2022
Fermeture exceptionnelle le 27 juin après-midi
L'accueil du tribunal sera exceptionnellement fermé le lundi 27 juin 2022 après-midi.
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16 mai 2022
Le juge des référés ordonne la réouverture provisoire de la Grande mosquée de Beauvais
Le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens estime que les changements intervenus depuis la fermeture de la mosquée, notamment...
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4 mai 2022
Lettre n°34 de la Cour Administrative d'Appel de Douai et des tribunaux du ressort
Retrouvez la lettre n°34 de la Cour Administrative d'Appel de Douai et des Tribunaux Administratifs d'Amiens, Lille et Rouen
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