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Communiqués
29 novembre 2016
Télérecours, obligatoire à compter du 1er janvier 2017 pour les administrations et les avocats
Le décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’usage des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs rend l’usage de l’application Télérecours obligatoire pour les administrations et les avocats à compter du 1er janvier 2017.
7 novembre 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°5 Octobre 2016
27 septembre 2016, 4éme chambre, N°1601825, Mme A. B.
La société de nationalité française NMLK Coating SA a décidé de fermer l’établissement occupant 209 salariés qu'elle exploite en France à Beautor. Cette entreprise qui fabrique des tôles d’acier électro zinguées essentiellement destinées à l’industrie automobile subit des pertes financières importantes depuis plusieurs années et ne perçoit plus de perspectives de redressement. Paradoxalement pour réaliser cette fermeture, l’entreprise doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En l’espèce ce dernier a été élaboré sous la forme d’un accord collectif, conclu le 20 avril 2016 entre la direction de l’entreprise et les représentants des syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC, correspondant aux dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail. Toutefois pour entrer en vigueur cet accord doit être homologué par l’autorité administrative. En l’espèce cette homologation a été délivrée par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Picardie par une décision en date du 29 avril 2016. C’est cette décision qui a été attaquée par 154 salariés de l’entreprise.
Après avoir rappelé que cette décision ne se prononçait pas sur la réalité du motif économique invoqué par la société pour fermer son établissement de Beautor, le tribunal a constaté que l’accord entérinant le PSE avait été conclu avec des délégués syndicaux représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections au comité d’entreprise qui se sont déroulées le 2 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail. Il a enfin écarté le moyen des requérants selon lequel l’administration n’aurait pas correctement apprécié les moyens dont disposait l’entreprise pour établir son PSE, notamment au regard des mesures de reclassement, dans la mesure où ce plan résultant d’un accord d’entreprise, l’administration n’avait pas à apprécier cette question. En conséquence aucun des moyens n’ayant été jugé fondé, le Tribunal a rejeté les requêtes.
21 juin 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°4 Mai 2016
12 mai 2016- 2ème chambre- N° 1401479- M.N
L’article L.1111-3 du code de la santé publique dispose que toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion de son hospitalisation. L’article L. 3211-3 du code de la santé publique renforce les garanties en faveur des patients admis en soins psychiatriques en ne subordonnant pas l’obligation d’information à une demande préalable de leur part.
Mme O. souffrant de troubles psychiatriques a été hospitalisée au centre hospitalier de Clermont du 3 janvier au 31 décembre 2012, sans être affiliée à un régime de sécurité sociale. Aussi, pour recouvrer les frais de cette hospitalisation, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. N. en qualité de tuteur de Mme O. d’un montant de 130 307,58 euros.
Au soutien de sa demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, M. N. faisait valoir que le centre hospitalier avait méconnu les dispositions des articles L. 1111-3 et L. 3211-3 du code de la santé publique.
Le tribunal a jugé que seul article L. 3211-3 du code de la santé publique était applicable au litige dès lors qu’il règle la situation particulière des patients admis en soins psychiatriques et que l’obligation d’information mise à la charge du centre hospitalier est plus étendue que celle prévue à l’article L. 1111-3. En l’espèce, le centre hospitalier de Clermont a satisfait à cette obligation en remettant à Mme O. lors de son arrivée un livret d’accueil contenant des informations sur la prise en charge des frais d’hospitalisation et que M.O. n’était pas privée de tout discernement.
22 avril 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N°3 Avril 2016
12 avril 2016- 4ème chambre- N°s 1400102 et 1401949- Société Spontex
Qu’entend-on par « restituer » la ressource en eau prélevée sur le milieu naturel au sens de l’article L. 2013-10-9 du code de l’environnement ?
Parce qu’elle prélève en grande quantité des eaux de surface et des eaux souterraines pour refroidir ses installations industrielles, la société Spontex doit s’acquitter d’une redevance de prélèvement en application de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Suite à un contrôle, l’agence de l’eau de Seine-Normandie lui a refusé le bénéfice de la redevance de 0,5 centime/m3 sur les prélèvements pour le « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et l’a assujettie à la redevance de 5,4 centimes/m3 sur les prélèvements pour d’« autres usages économiques » pour un montant de 126.742,01 euros.
La société Spontex a donc saisi le tribunal administratif d’Amiens pour obtenir le bénéfice de la redevance de 0,5 c/m3. Par jugement n° 1400102 et 1401946 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d’Amiens juge que le terme de « restitution » et non de « rejet » employé par le législateur implique nécessairement une restitution de la ressource prélevée « dans le même milieu d’origine » et que la société Spontex qui rejette des eaux prélevées en profondeur dans des eaux de surface ne peut se prévaloir du régime de restitution.
16 mars 2016
TA AMIENS, 15 décembre 2015, N°1401806
01-04-03-07-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Neutralité du service public.
16 mars 2016
TA AMIENS 17 février 2015 N°1301505
44-045-06 Nature et environnement. Faune et flore. Animaux sauvages.
Inscription d’une espèce sur la liste annexée au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - Conséquences.
3 mars 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N° 2 Mars 2016
2 février 2016 – 4ème chambre – n° 1302925 – commune de Demuin et autres
DEGRADATION ANORMALE D’UN CHEMIN RURAL PAR DES TRANSPORTS INTENSIFS DE BETTERAVES
L’article L.141-9 du code de la voirie routière prévoit que les détériorations anomales d’une voie communale peuvent être mises à la charge de l’entrepreneur pour le compte duquel les transports de marchandises lourdes ont été effectués. L’article L. 161-8 du code rural et de la pèche maritime étend cette contribution spéciale aux chemins ruraux.
Par entrepreneur, il faut entendre celui au bénéfice duquel et à l’initiative duquel ont été effectués les transports de marchandises à l’origine des dégradations anormales (CE, 6 juin 2008, n° 299415, Office national de la chasse et de la flore sauvage).
La contribution spéciale ne peut être mise à la charge de l’entrepreneur que si la personne publique trouve avec lui un accord amiable sur le montant de la contribution. A défaut d’accord amiable, le tribunal administratif fixe après expertise son montant. Il a été jugé que les personnes publiques doivent saisir le tribunal avant la fin de l’année civile suivant l’échec définitif des pourparlers en vue d’un accord amiable (CE ibidem).
Enfin, la contribution mise à la charge de l’entrepreneur par le juge ne saurait excéder les dégradations anormales causées par lui.
En l’espèce, en transportant le 26 décembre 2009 pour le compte de la société Saint-Louis Sucre 700 tonnes de betteraves en une demi-journée, des camions de 40 tonnes ont occasionné des dégradations anormales sur une fraction du chemin rural dont la commune de Demuin est propriétaire (point n° 13).
Les betteraves ayant été transportées au bénéfice et à l’initiative de la société Saint-Louis Sucre, celle-ci a la qualité de redevable de la contribution spéciale (points n° 15 à 17).
Enfin, eu égard aux dégradations anormales qui lui incombent, il est fait une juste appréciation de la contribution spéciale due par la société Saint-Louis Sucre en mettant à sa charge une somme de 21.800 euros HT augmentée de la TVA au titre des dégradations du chemin rural et la somme de 12.383 euros TTC au titre des frais d’expertise (point n° 22 et 25 du jugement).
10 février 2016
Le port du voile islamique par les mères d'élèves accompagnant une sortie scolaire
Conclusions de M. Christophe Binand, rapporteur public, sous TA Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401797, Mme Loubna A.
9 février 2016
L'AFFAIRE DU MOIS N° 1 Février 2016
18 janvier 2016 – juge des référés - n° 1503543, 1503544 et 1503541 - SCEA Cote de la justice.
La SCEA Cote de la justice (ou ferme des 1000 vaches) a, le 16 mars 2015, porté à la connaissance de la préfète de la Somme, un projet visant porter son effectif de vaches laitières de 500 à 880 vaches dans le cadre d'un regroupement d'exploitations régi par l’article R. 515-53 du code de l’environnement. La préfecture s’est abstenue de se prononcer sur cette demande.
Par arrêté du 1er juillet 2015, la préfète de la région Picardie, préfète de la Somme a mis en demeure la SCEA Cote de la justice de mettre ses effectifs en conformité avec l’arrêté du 1er février 2013 autorisant la ferme à exploiter un troupeau de 500 vaches. La ferme n’ayant pas respecté cette mise en demeure, l’administration lui a alors infligé, le 28 août 2015, une amende de 7.800 euros et une astreinte de 780 euros par jour. En décembre 2015, la ferme a saisi le juge des référés d’une demande visant à la suspension de la mise en demeure, de l’amende et de l’astreinte subséquentes.
Le juge des installations classées est juge de plein contentieux. Il applique les règles en vigueur à la date de sa décision en ce qui concerne le fond du droit et les règles en vigueur à la date de l’arrêté attaqué en ce qui concerne la procédure. Enfin, en ce qui concerne les faits, le juge des installations classées se place à la date de sa décision pour apprécier si les mesures prescrites par l’administration sont toujours nécessaires (CE 21 février 2002, n° 234227, ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement).
Conformément à ces principes, le juge des référés vérifie si, à la date où il se prononce (18 janvier 2016), les mesures prescrites par l’administration étaient toujours nécessaires à la date de sa décision.
Les mesures prescrites par l’administration ne sont nécessaires que si l’extension du troupeau entraîne une modification substantielle de l’installation. Le II de l’article R. 515-53 du code de l’environnement prévoit que n’est pas considéré comme une modification substantielle de l’installation, un regroupement d’animaux relevant de la même rubrique de la nomenclature qui n’entraîne pas une modification sensible du plan d’épandage.
Le juge des référés constate qu’au regard des rapports des 9 juin 2015, 30 juillet 2015 et 22 octobre 2015, l’augmentation du nombre d’animaux n’entraîne pas de modification substantielle des conditions d’exploitation eu égard à la capacité de la ferme et de son plan d’épandage et que par suite l’extension du troupeau de 500 à 880 têtes n’est pas de nature à entraîner une modification substantielle de cette installation classée au sens de l’article R. 515-53 du code de l'environnement.
Le juge des référés en déduit que la situation d’infraction a disparu à la date de sa décision, que l’administration ne pouvait persister dans son refus d’autoriser le regroupement sollicité par la SCEA Cote de la justice depuis le 16 mars 2015 et qu’il existe une doute sérieux sur la décision du 1er juillet 2015 par laquelle l’administration met en demeure l’exploitant de ramener son troupeau à 500 têtes.
4 février 2016
Délai moyen de jugement devant le tribunal
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