Dans quelles conditions le préfet peut-il se substituer au maire d’une commune qui n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver l’ordre public ?
Comme chaque année, le Collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc souhaitait organiser en face du château du roi du Maroc à Betz un rassemblement intitulé cette année « Stop à la prédation économique de la monarchie marocaine » les 7 et 20 février 2015. Par des arrêtés des 6 et 19 février 2015, le préfet de l’Oise, se substituant au maire de la commune de Betz, a interdit que ces manifestations prévues se tiennent devant le château du roi du Maroc à Betz et a décidé qu’elles auraient lieu sur le parking du stade municipal. Saisi par trois requêtes, le tribunal a fait droit à ces demande et a annulé les arrêtés préfectoraux des 6 et 19 février 2015. D’une part, en méconnaissance de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet n’avait pas préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, mis en demeure le maire de Betz de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public. Et d’autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les troubles susceptibles d’être causés par les manifestants présentaient un degré de gravité et d’urgence tel qu’ils auraient justifié que les arrêtés en litige soient pris sans mise en demeure préalable.
> Lire la décision rendue sur les instances 1501106,1501107 et 1601181