Affaire du mois N°13 Janvier 2018

Décision de justice
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A la suite de maux de tête, de vomissements et d’épisodes fébriles, M T, alors âgée de quinze ans, a consulté, le 16 mars 2012, son médecin généraliste qui a diagnostiqué une grippe. Elle est admise au service des urgences du centre hospitalier X, le 19 mars 2012 à 10h30, où une méningite bactérienne à pneumocoque  est diagnostiquée.      

Victime d’un arrêt cardiaque avec troubles du rythme ventriculaire, la patiente décède le lendemain 20 mars 2012 à 19 heures.

Par la présente requête, M. N T et Mme D M  ont demandé au Tribunal, la réparation des préjudices résultant du décès de leur fille. Le tribunal a estimé qu’en procédant à une lecture erronée de l’image obtenue par l’examen au scanner du 19 mars 2012 ne permettant pas la mise en place des soins nécessaires aux pathologies cérébrales dont souffrait Laurie T, le centre hospitalier X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.       

Le tribunal, après avoir condamné le centre hospitalier à réparer les différents préjudices subis, notamment le préjudice d’affection, par les parents et frère de Mlle T et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer l’existence d’un préjudice spécifique des parents, à raison du caractère pathologique du deuil consécutif au décès de leur fille.      

L’expert désigné par le tribunal a relevé que Mme M et M. T souffrent d’un syndrome dépressif réactionnel au décès de leur fille d’évolution chronique, caractérisé - cinq ans après le décès- par la persistance de rituels quotidiens consacrés à la mémoire de leur enfant, des ruminations suicidaires, des troubles de l’humeur à connotation mélancoliforme avec un sentiment d’autodépréciation et une anhédonie générale. En l’absence d’un état antérieur, l’expert impute explicitement ce syndrome dépressif à un contexte de deuil pathologique.    S’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a jugé que Mme M et M. T établissent que le décès de leur fille leur a causé directement un préjudice spécifique distinct du préjudice d’affection, en ce qu’il constitue, en réalité, un dommage corporel dans sa dimension psychique, qui peut donc avoir des conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales. En effet, le préjudice d’affection est lié au sentiment de tristesse causé par l’événement que constitue la perte d'un être cher et se caractérise notamment par des conséquences qui ne portent pas atteinte à l'élan vital ou à la santé mais par un sentiment de tristesse qui pourrait exister sans conséquences pathologiques. Par suite, le tribunal a condamné le centre hospitalier à les indemniser de ce chef de préjudice.

> Lire le jugement avant dire-droit et le jugement.

A comparer avec :

- dans un premier arrêt (Civ. 2ème, 28 avril 2011 n° 10-17.380) dans lequel la cour de cassation  avait estimé que l’état dépressif était « la conséquence de l’état psychologique réactionnel résultant du décès, d’où il suit qu’il était la suite directe du traumatisme créé par l’accident » ;

- puis, dans un arrêt plus récent (Cass. 2ème civ. 10 septembre 2015, n° 14-24116), dans lequel la cour avait relevé que l’inaptitude professionnelle invoquée était liée à un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif, cet état étant en lien direct et certain avec l’accident à l’origine du décès.