Affaire du mois N°15 mars 2018

Décision de justice
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La décision désignant la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction d'un centre hospitalier constitue-t-elle une décision de nomination d’un directeur qui doit faire l’objet d’une publication pour entrer en vigueur ?

Un infirmier cadre de santé employé par un centre hospitalier a fait l’objet d’un blâme, par le directeur par intérim de ce centre hospitalier, pour des faits tenant à son abstention à déclarer la disparition, durant quelques heures, d’une patiente de l’hôpital.

L’intéressé a demandé au tribunal d’annuler cette décision. A l’appui de sa requête, il soutenait que la décision nommant le directeur par intérim du centre hospitalier n’avait pas été régulièrement publiée et qu’ainsi, ce dernier n’avait pas compétence pour prendre la décision en litige.En effet, les actes administratifs notamment ceux portant nomination d’un agent ou organisant le service, doivent pour entrer en vigueur et être opposables faire l’objet d’une publicité.

Toutefois, le tribunal a estimé que la finalité d’une décision désignant la personne chargée de l'intérim de la direction d'un centre hospitalier est d'assurer la continuité du service en cas de vacance de poste du directeur de l’établissement et que cette décision ne constitue ni une mesure d'organisation du service, ni une décision portant nomination à un emploi permanent. Par suite, l’autorité désignant la personne chargée de l'intérim n’est tenue de respecter ni les conditions de forme et de fond applicables à la nomination d'un directeur d’établissement, ni la formalité de publication au sens de l'article 101 de la loi statutaire du 9 janvier 1986. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée du défaut de compétence régulière de son auteur.

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voir également : CAA de Versailles,29 décembre 2009, n°08VE02108 ; " (...) que la circonstance que l'arrêté du 14 mai 2007 le nommant directeur intérimaire n'ait pas été publié est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;"