Affaire du mois N°18 Juin 2018

Décision de justice
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Informé de suspicions d’actes de maltraitance sur certains de ses résidents âgés et vulnérables du service long séjour, le centre hospitalier Y a décidé de mener une enquête administrative pour s’assurer de leur véracité et de leur ampleur pour y mettre fin.

A l’issue de celle-ci, le centre hospitalier Y a décidé de sanctionner les auteurs de ces actes de maltraitance et a par suite saisi le conseil de discipline. S’appuyant sur les avis du conseil de discipline, le centre hospitalier Y a décidé de prononcer la sanction de révocation à l’égard de certains de ces agents. Les requérants ont demandé au tribunal d’annuler ces différentes décisions.

Pour demander l’annulation des décisions en litiges, les requérants soutenaient que les avis du conseil de discipline n’étaient pas motivés en méconnaissance de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989.  Le tribunal a estimé que ce moyen était fondé. En effet, d’une part, si les différents avis du conseil de discipline visaient les textes applicables, le rapport de saisine et les conditions d’adoption de son avis, le conseil de discipline n’a pas indiqué les éléments de droit et de faits sur lesquels il s’est fondé pour émettre ses avis. D’autre part, pour tenter de remédier à ce défaut, le centre hospitalier Y soutenait que les avis du conseil de discipline étaient motivés dès lors qu’ils se référaient au contenu du rapport de saisine dudit conseil dont les intéressés ont eu connaissance. Toutefois, en l’espèce, le simple visa du rapport de saisine et de ses annexes ne suffit pas à établir que le conseil a entendu s’approprier les termes du rapport de saisine.

Il en résulte que les avis émis par le conseil de discipline tenu le 24 mars 2017 n’étaient pas conforme aux exigences de motivation prévues par l’article 9 précité du décret du 7 novembre 1989.  Enfin, ce défaut de motivation ayant privé les requérants d’une garantie dès lors qu’ils n’ont pu faire valoir utilement leurs observations devant le centre hospitalier (CE, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033), le tribunal a annulé les décisions prononçant leur révocation.

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> Lire l'un des trois jugements rendus dans des instances similaires

 

Pour en savoir plus :

> Le juge administratif et les sanctions administratives

> La motivation des sanctions administratives

> Cour de cassation, rapport 2010, Étude Le droit de savoir, L’obligation de motivation, 1.2.2.2.1.2 La motivation de la sanction disciplinaire