Affaire du mois N°19 Septembre 2018

Décision de justice
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M. M. P, qui est agriculteur et gérant de la société P assainissement, est propriétaire d’un hangar. Il utilise ce hangar comme remise de matériels agricoles mais également comme bureau pour les besoins de sa société commerciale d’assainissement.

En 2015, M. P a été assujetti pour ce hangar à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Estimant pouvoir bénéficier de l’exonération de cette taxe prévue par les dispositions de l’article 1382du code général des impôts, pour les bâtiments agricoles, il a adressé une réclamation à l’administration fiscale. L’administration ayant rejeté sa réclamation, M. P a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour ce hangar.

Le tribunal a estimé que le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1382, 6° du code général des impôts est conditionné par une affectation permanente et exclusive des bâtiments en cause à la production agricole ou à des opérations qui constituent le prolongement d’une activité agricole ou d’élevage. Or, M. P utilise le hangar en cause comme remise de matériels agricoles mais également comme bureau pour les besoins de sa société commerciale d’assainissement. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les locaux à usage de bureaux ne représentent que 30 m2 sur la superficie totale du hangar, M. P, dont la société ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, n’est pas fondé à demander une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce hangar.

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