Dans quelles conditions, un recours gracieux peut-il proroger le recours contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme ?
M. X a déposé le 11 août 2014 une déclaration préalable de travaux en vue de construire une pergola. Par un arrêté du 23 septembre 2015, le maire du Plessis-Belleville ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Estimant que le projet de M.X méconnaissait les règles du plan local d’urbanisme, Mmes Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 14 octobre 2015, un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de non-opposition en litige du 23 septembre 2015. Ayant omis de notifier ce recours gracieux à M. X, bénéficiaire de la décision de non-opposition en litige, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, Mmes Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 13 novembre 2015, un second recours gracieux et l’ont notifié à M.X le 14 novembre 2015. Par une décision du 15 décembre 2015, le maire du Plessis-Belleville a explicitement rejeté leurs recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mmes Y, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire du Plessis-Belleville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. X et la décision du 15 décembre 2015, par laquelle le maire du Plessis-Belleville a explicitement rejeté les recours gracieux qu’elles ont formés contre cet arrêté ; Toutefois, le tribunal juge que le recours de Mmes Y était irrecevable car tardif. En effet, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours gracieux de le notifier dans un délai de quinze jours au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Ainsi, il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il en résulte que la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration de ce délai ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux.
En l’espèce, Mme Y ont adressé au maire du Plessis-Belleville, le 14 octobre 2015, un recours gracieux dirigé contre la décision de non-opposition en litige du 23 septembre 2015. N’ayant pas été notifié à M.X, ce premier recours était insusceptible de proroger le délai de recours contentieux. De plus, la notification à M. X le 14 novembre 2015 du second recours gracieux daté du 13 novembre 2015, plus de 15 jours francs après la réception du premier recours gracieux, n’était pas de nature à pallier le défaut de notification de ce premier recours administratif et n’était donc pas non plus susceptible de proroger le délai de recours contentieux. En conséquence, il appartenait aux requérantes de former leur recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois. Ce délai a commencé à courir le 14 octobre 2015, date à laquelle les requérantes doivent être regardées comme ayant eu connaissance acquise de l’arrêté attaqué, et a expiré le 15 décembre 2015. Il en résulte que la requête de Mmes Y enregistrée le 28 janvier 2016 est tardive et par suite irrecevable.