Affaire du mois N°23 Février 2019

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

En 1997, la communauté de communes de Haute Picardie a décidé la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune d’Estrées-Deniecourt. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la direction départementale de l’équipement de la Somme et la réalisation des travaux à un groupement composé des sociétés Saur et Balestra. Après avoir constaté des dysfonctionnements de la station d’épuration, la communauté de communes de Haute Picardie a demandé au président du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert pour qu’il se prononce sur les causes et l’étendue des désordres.

Sur la base du rapport d’expertise, la communauté de communes a alors saisi le tribunal d’un référé provision aux fins de condamner l’État à lui verser la somme de 790 576 euros hors taxes. Si le tribunal a rejeté ce référé provision, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision et a condamné l’État à verser à titre provisionnel à la communauté de communes de Haute Picardie la somme de 346 700 euros toutes taxes comprises. Au nom de l’État, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a introduit devant le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis le 23 juin 2017.

Suite au rejet de son pourvoi en cassation, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a donc demandé au tribunal administratif d’Amiens de fixer définitivement, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de la dette de l’État à l’égard de la communauté de communes de Haute Picardie à raison des désordres affectant la station d’épuration et de condamner la communauté de communes à lui rembourser la provision qu’elle a perçue en exécution de la décision de la cour administrative d’appel de Douai.

Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête en raison de sa tardiveté. En effet, si le conseil d’État a bien été saisi, le pourvoi n’a pas été admis, et, ce faisant, le Conseil ne s’est pas prononcé comme juge d’appel mais uniquement comme juge de cassation. Dés lors, le point de départ du délai de recours est donc la notification de l’ordonnance rendue par la cour administrative de Douai soit au plus tard le 31 mars 2017, date d’introduction du pourvoi en cassation. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête du ministre de l’environnement, de l’énergie, le 25 août 2017, le délai de deux mois fixé par l’art R. 541-4 du code de justice administrative était expiré et les conclusions principales de l’État sont tardives et  irrecevables.

> Lire le jugement

> Les conclusions du rapporteur public

> L'affaire du mois