Affaire du mois n°29 Octobre 2019

Décision de justice
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La SARL B exerçait une activité de commerce et de location de véhicules. Pour acquérir des véhicules dans un autre État membre de la Communauté européenne, cette SARL doit solliciter auprès de l’administration fiscale le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts mentionnant la TVA due au titre de l’achat du véhicule.

A compter du 15 décembre 2009, la SARL a bénéficié de la dispense de caution et de certificat fiscal à faire viser, prévue au bulletin officiel des impôts TVA-SECT-70-30-30-20120912. Cette dispense vise à faciliter l’activité des sociétés pour lesquelles la délivrance de certificats fiscaux et la présentation de caution occasionnerait une gêne importante, en contrepartie d’obligations comptables plus contraignantes. Toutefois, en 2016, la SARL a cédé son activité de location de voitures et a par suite cessé d’acheter des véhicules en France et à l’étranger pour renouveler son parc de 200 véhicules. Elle a recentré ses activités sur le négoce de voitures. Ainsi, elle a acheté au cours du premier semestre 2017 près de 46 véhicules en France et à l’étranger.Informé du changement d’activité de la SARL, le directeur départemental des finances publiques a abrogé sa décision lui accordant une dispense de visa de certificat fiscal pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules. La SARL a donc demandé au tribunal d’annuler cette décision. Le tribunal a constaté qu’aucune des dispositions de l’article 298 sexies du code général des impôts, ni de l’article 242 tercedies de l’annexe II à ce code, ne prévoit que les assujettis à la TVA peuvent être dispensés de certificat fiscal pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport.

Par conséquent, la dispense prévue par le bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 ne constitue pas un droit pour la SARL mais une simple facilité administrative. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette interprétation administrative dépourvue de caractère normatif, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision abrogeant une décision de dispense de certificat fiscal. Le juge exerce le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant d’une décision prise par l’administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître une obligation législative ou règlementaire.    Le tribunal a, en l’espèce, rejeté la requête de la société SARL B au regard des éléments de l’activité économique qui lui étaient présentés.

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