Affaire du mois n°32 Février 2020

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Le tribunal devait déterminer si les réponses téléphoniques apportées par le médecin régulateur du SAMU du CHU d’Amiens étaient constitutives d’une faute.Les activités des SAMU sont régies par les dispositions des articles L. 6311-1 et R. 6311-1 à R. 6311-13  du code de la santé publique, qui ont codifié, en 2005, les articles 1 à 3 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987.

Le tribunal a jugé que l’application combinée de ces dispositions législatives et règlementaires imposent seulement au SAMU de déterminer et déclencher les soins d’urgence appropriés à l’état du patient et non d’apporter la réponse la mieux adaptée à la nature des appels.Dans le litige soumis au tribunal, le médecin régulateur du SAMU avait été informé, lors du premier appel téléphonique, que la victime du traumatisme crânien présentait des céphalées et des vomissements mais était consciente. Le médecin avait alors donné pour consignes au père de surveiller l’état de son fils et de rappeler en cas d’aggravation, sans envoyer de moyens de secours sur place. Devant l’insistance du père de la victime, le médecin lui a proposé au père de conduire lui-même son fils au service des urgences. Ce faisant, le médecin régulateur a ainsi permis de faire assurer, conformément aux dispositions susvisées les soins appropriés à l’état de la victime.

En revanche, lors du second appel, dix-huit minutes plus tard, le médecin régulateur a été informé que la victime était désormais inconsciente et a envoyé une ambulance privée non médicalisée au domicile. Or, l’état d’inconscience du patient commandait alors, à dire d’expert, l’envoi de moyens médicalisés afin de permettre un diagnostic dès l’arrivée sur place des services de secours lesquels auraient pu commencer les manœuvres de réanimation et assurer la liaison avec les équipes hospitalières d’urgence afin de préparer l’accueil de la victime au CHU. En se bornant, lors du second appel de secours au SAMU, à dépêcher au domicile de la victime un moyen de secours non approprié, le SAMU a manqué à son obligation d’assurer les soins d’urgence appropriés à l’état à l’état de la victime. Dès lors, le CHU d’Amiens-Picardie a commis un manquement fautif.

> Lire l'affaire du mois en PDF

> Lire le jugement