Affaire du mois N°5 Octobre 2016

Décision de justice
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27 septembre 2016, 4éme chambre, N°1601825.

Mme A. B.La société de nationalité française NMLK Coating SA a décidé de fermer l’établissement occupant 209 salariés qu'elle exploite en France à Beautor. Cette entreprise qui fabrique des tôles d’acier électro zinguées essentiellement destinées à l’industrie automobile subit des pertes financières importantes  depuis plusieurs années et ne perçoit plus de perspectives de redressement. Paradoxalement pour réaliser cette fermeture, l’entreprise doit élaborer un  plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). En l’espèce ce dernier a été élaboré sous la forme d’un accord collectif, conclu le 20 avril 2016 entre la direction de l’entreprise et les représentants des syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC, correspondant aux dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail. Toutefois pour entrer en vigueur cet accord doit être homologué par l’autorité administrative. En l’espèce cette homologation a été délivrée par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi  (DIRECCTE) de Picardie par une décision en date du 29 avril 2016. C’est cette décision qui a été attaquée par 154 salariés de l’entreprise.Après avoir rappelé que cette décision ne se prononçait pas sur la réalité du motif économique invoqué par la société pour fermer son établissement de Beautor, le tribunal a constaté que l’accord entérinant le PSE avait été conclu avec des délégués syndicaux représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections au comité d’entreprise qui se sont déroulées le 2 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail. Il a enfin écarté le moyen des requérants selon lequel l’administration n’aurait pas correctement apprécié les moyens dont disposait l’entreprise pour établir son PSE, notamment au regard des mesures de reclassement, dans la mesure où ce plan résultant d’un accord d’entreprise, l’administration n’avait pas à apprécier cette question. En conséquence aucun des moyens n’ayant été jugé fondé, le Tribunal a rejeté les requêtes.

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