Communiqué de presse du 2 janvier 2019 : Association Véloxygéne ctre Amiens Métropole

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Tribunal rejette la requête de l’association Véloxygène contre le refus du président d’Amiens Métropole de prévoir des aménagements cyclables à l’occasion de la rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens.

L’association Véloxygène a contesté devant le Tribunal le refus du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole de réaliser les aménagements cyclables qu’elle demandait à l’occasion des travaux de rénovation de la rue Saint-Fuscien.

L’article L. 228-2 du code de l’environnement, sur lequel l’association s’appuie, prévoit qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.

Le Tribunal a relevé que le président d’Amiens Métropole s’est effectivement fondé pour opposer ce refus sur l’analyse des besoins et des contraintes de la circulation. Au vu des pièces du dossier, le tribunal a considéré que les aménagements retenus ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.

En effet, des itinéraires cyclables ont été prévus, en fonction des contraintes de la circulation, de la largeur de la rue et de l’importance de la circulation automobile (14 000 véhicules par jour), en conservant les pistes cyclables existantes en partie non urbanisée et en créant une voie verte permettant aux cyclistes de circuler dans les deux sens, une bande cyclable à l’approche des carrefours et des itinéraires alternatifs pour les cyclistes. L’association n’a pas démontré que d’autres aménagements auraient été possibles compte tenu des besoins et des contraintes de la circulation.

Enfin, l’association ne peut se prévaloir des préconisations relatives à la largeur minimale des voies cyclables figurant dans la fiche technique établie par le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, qui ne présentent qu’un caractère indicatif.

> Lire le communiqué en PDF

> Lire le jugement