Le tribunal a considéré que les agissements de M. Moula ne présentaient pas pour autant un caractère frauduleux et qu’il n’était pas établi qu’il aurait été à l’origine d’autres manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin au sens de l’article L. 118-4 du code électoral qui justifieraient de prononcer son inéligibilité.
Les représentants de la liste « Lamorlaye avenir » et « Réussir Lamorlaye ensemble », ont saisi le tribunal d’un recours contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 juin et 2 juillet 2017 à l’issue desquelles la liste « Le bon sens pour Lamorlaye », menée par M. Moula, est arrivée en tête des suffrages. Il était également demandé au tribunal de déclarer M. Moula inéligible. Les auteurs de cette protestation électorale soutenaient que des assesseurs appartenant à la liste « Le bon sens pour Lamorlaye » avaient consulté au cours des opérations les listes d’émargement, hors de la présence d’électeurs, puis utilisé leurs téléphones portables afin de transmettre à l’extérieur par « texto » des informations sur les électeurs qui n’avaient pas encore voté.
Le tribunal a estimé que ce grief était établi en se fondant sur les témoignages et les mentions concordantes portées au procès-verbal de plusieurs bureaux de vote, qui n’étaient pas démentis par les relevés de téléphones portables produits en défense, faute de mentionner les messages de type « texto» envoyés par leurs assesseurs présents dans ces bureaux.
Alors même que ces agissements n’auraient eu d’autre objet que d’exhorter les électeurs à participer au vote, la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin et l’octroi de facilités particulières au profit des candidats d’une des listes en présence a été de nature à porter atteinte à l’égalité des moyens dont les différents candidats peuvent légalement user et à permettre l’exercice, au bénéfice de la liste conduite par M. Moula, arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d’affecter la liberté de choix des électeurs. Compte tenu du faible écart de 19 voix entre la liste de M. Moula et la liste arrivée en deuxième position, cette manœuvre a pu altérer la sincérité du scrutin, ce qui doit entraîner l’annulation des opérations électorales.
Au vu des éléments qui lui étaient présentés, le tribunal a considéré, toutefois, que ces agissements ne présentaient pas pour autant un caractère frauduleux et qu’il n’était pas établi que M. Moula aurait été à l’origine d’autres manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin au sens de l’article L. 118-4 du code électoral qui justifieraient de prononcer son inéligibilité. Il a également estimé que le compte de campagne déposé par M. Moula n’était pas irrégulier et que celui-ci n’avait pas commis de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, de nature à emporter son inéligibilité en application de l’article L. 118 3 du code électoral.