Le tribunal administratif annule le refus de permis de construire une usine de production de laine de roches à Courmelles

Décision de justice
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Le tribunal a jugé que le refus de permis de construire opposé par le maire de Courmelles dans l’Aisne à la société Rockwool France SAS en vue de la construction d’un site de production de laine de roches au sein de la zone d’aménagement concerté du Plateau est à plusieurs titres illégal.

Le tribunal a été saisi par la société Rockwool France SAS et le préfet de l’Aisne du refus de permis de construire une usine de production de laine de roches fondé sur de nombreux motifs.

Il a jugé que le permis de construire a été refusé en méconnaissance du principe d’impartialité et qu’une grande partie des motifs de ce refus étaient illégaux.

Le tribunal a relevé, tout d’abord, que le maire avait, au cours de l’instruction de la demande de permis de construire, exprimé publiquement son opposition au projet lors d’un entretien avec un journaliste et qu’il avait, avant son élection, également fait part sur les réseaux sociaux de ses inquiétudes quant aux risques potentiels de ce projet. Le tribunal a jugé que le maire avait ainsi méconnu le principe d’impartialité qui impose à l’autorité compétente de traiter les affaires sans préjugés ni partis pris et de s’abstenir de toute prise de position publique.

Sur le projet lui-même, le tribunal a estimé que, en l’état du dossier qui lui était soumis, et notamment des conclusions détaillées de l’étude d’impact, le risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et d’atteinte portée par le projet au paysage environnant ainsi qu’à l’environnement et à la biodiversité, sur lesquels le maire s’était fondé pour refuser ce permis de construire, n’étaient pas avérés.

Il a ensuite jugé que le maire ne pouvait pas refuser le permis de construire au motif que les couleurs des bâtiments et de certaines portes ne correspondaient pas aux teintes imposées par le plan local d’urbanisme (PLU). S’agissant en effet de points précis et limités du projet qui ne conduisent à aucune modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, le tribunal a estimé que le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l’assortissant d’une prescription spéciale exigeant le respect des nuances de couleur résultant du PLU.

En revanche, le tribunal a estimé que le non-respect par l’un des bâtiments de la règle de hauteur imposée par le PLU n’était pas techniquement ou fonctionnellement justifié par la société Rockwool. Il a également considéré que la délivrance du permis de construire assortie d’une prescription spéciale sur cette question de la hauteur de ce bâtiment ne pouvait pas être envisagée compte tenu de l’ampleur de la modification à apporter au bâtiment.

Le tribunal a aussi jugé que le nombre insuffisant d’arbres de haute tige prévus par le projet au regard du PLU ne pouvait pas donner lieu à une prescription spéciale mais impliquait la présentation d’un nouveau projet pour se conformer aux dispositions du PLU dans la mesure où celles-ci exigent également leur répartition uniforme sur le terrain d’assiette.

Le tribunal a ainsi constaté que le maire de Courmelles avait méconnu le principe d’impartialité en refusant le permis de construire demandé par la société Rockwool et qu’à l’exception de deux motifs, tous les autres motifs de refus étaient illégaux.

Le tribunal a donc annulé le refus de permis de construire l’usine de production de laines de roches à Courmelles. Il a également enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire de la société Rockwool sous un délai de trois mois.

Focus sur la notion de prescription spéciale

Sur cette question : voir notamment CE 26 juin 2019 Deville, n°412429 et CE 3 juin 2020 Société Compagnie immobilière méditerranée, n°427781.

Si l’autorité compétente saisie d’une demande de construire estime que le projet de construction n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, il ne peut pas se borner à refuser le permis de construire si les points de non-conformité relevés peuvent être modifiés de manière précise et limitée sans nécessiter la présentation d'un nouveau projet. Il doit alors délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales impliquant que le demandeur du permis de construire ne pourra mettre en œuvre son projet que s’il respecte ces prescriptions spéciales.

 

> Tribunal administratif d’Amiens, 4ème chambre, n°s 2102509-2102803, 8 décembre 2022

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