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Deux enfants dont les parents sont domiciliés à Thury-sous-Clermont sont scolarisés dans la commune de Cires-les-Melo. En application du code de l’éducation, la commune Thury-sous-Clermont verse chaque année une participation aux frais de scolarité de ces deux enfants à la commune de Cires-Melo. Par une délibération du 5 décembre 2016, le conseil municipal de Cires-les-Mello a actualisé le montant de cette participation à la somme de 1 007 euros par élève et par an à compter de la rentrée scolaire 2016/2017. Puis, par un titre exécutoire émis le 19 janvier 2017, le maire de la commune de Cires-les-Mello a mis à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont le paiement d’une somme de 2 014 euros, au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de son école pour l’année scolaire 2016/2017.
La commune de Thury-sous-Clermont a saisi le tribunal et demandé l’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017. Si le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 pour tardiveté, il a fait droit aux conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2014 euros, en raison de l’illégalité de la délibération du 5 décembre 2016.
Le tribunal a considéré que la délibération du 5 décembre 2016 est entachée d’une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel de la participation, l'affecte dans sa totalité. En effet, les dispositions de la délibération n’ont de sens et de portée que si elles s’appliquent pour une année scolaire (comp CE, 18 mars 1988, Commune de Poggio-Mezzana, 67695). La commune de Thury-sous- Clermont est fondée à soutenir que la délibération du 5 décembre 2016 est illégale et prive de base légale le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017
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> CE, 18 mars 1988, Commune de Poggio-Mezzana, 67695