Annulation de demandes des SDIS de participation financière des centres hospitaliers aux frais de transport des victimes d'accidents.
Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme ont adopté des délibérations visant à facturer aux centres hospitaliers des trois départements les frais de transport des victimes d’accidents vers ces centres hospitaliers, dans le cadre des missions du SDIS d’appui à l’aide médicale d’urgence gérée par les services d’aide médicale urgente (SAMU) relevant de ces centres hospitaliers.
Le tribunal administratif a constaté l’illégalité de ces délibérations et des titres de perception émis par les SDIS à l’encontre des centres hospitaliers.
Le tribunal a relevé que le SDIS peut être amené à accomplir sa mission de secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sur demande du médecin régulateur du SAMU avec intervention conjointe de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), relevant comme les SAMU des centres hospitaliers.
Il a également rappelé l’étendue du pouvoir de décision du médecin régulateur en la matière, qui décide du mode de transport d’une victime vers un centre hospitalier qui peut être assuré par le SDIS ou par la SMUR.
Le tribunal a jugé que, lorsque le médecin régulateur du SAMU décide que le transport sera effectué par le SDIS, après médicalisation de la victime par la SMUR, cette décision n’a pas pour effet de retirer à la mission accomplie par le SDIS son caractère de secours d’urgence au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du fait que la mission était conjointe avec la SMUR.
Il a ainsi jugé que cette mission de transport des SDIS demeure, dans ce cadre, une prolongation de sa mission de service public telle que définie par le CGCT et que les frais qu’elle génère doivent être pris en charge par les budgets propres des SDIS.
Les centres hospitaliers ont donc demandé à bon droit l’annulation des titres de recettes procédant des délibérations par lesquelles les SDIS leur ont imposé une participation financière à ces dépenses de transports sanitaires.
> TA Amiens, 12 mai 2021, SDIS, n° 1800626 s., Inédit