Le juge des référés rejette les requêtes des associations requérantes visant à la réouverture rapide des locaux du groupe scolaire privé hors contrat Al Ghazali s...

Décision de justice
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Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), a estimé, au regard de la situation invoquée prise dans son ensemble, que les conditions pour suspendre en urgence les arrêtés attaqués du préfet de l’Oise n’étaient pas réunies en l’espèce

L’association Al Ghazali assure la gestion du groupe scolaire privé hors contrat Al Ghazali, implanté sur le territoire de la commune de Creil qui comprend une école primaire, un collège et un lycée, accueillant environ 250 élèves, au sein de locaux mis à sa disposition par l’Association cultuelle et culturelle des musulmans de l’Oise (ACCMO).

Le 2 juin 2026, une visite de la commission de sécurité pour les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public a conclu que le bâtiment affecté à l’école primaire présentait des non-conformités et un péril pour la sécurité du public, ce à quoi l’association ACCMO a été mise en demeure de remédier le 15 juin 2026 par le maire de Creil. Par un arrêté du 28 août 2026, le préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation, a interdit l’accès au public et l’exploitation des locaux de l’école primaire Al Ghazali jusqu’à la réalisation des mesures de mise en conformité et la levée de l’avis défavorable de la commission.

Après une première requête en référé liberté rejetée le 5 septembre 2026, l’ACCMO et l’association Al Ghazali ont fait établir le rapport de conformité des travaux qu’elles ont réalisés permettant de saisir la commission de sécurité et l’ont adressé à l’administration le 23 septembre 2026. Elles ont réitéré, par un nouveau référé-liberté, leurs conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 28 août 2026, ou à tout le moins à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réunir la commission de sécurité à très bref délai afin de permettre la réouverture des locaux au public.

Par ailleurs le préfet de l’Oise, au vu non seulement des constats relevés lors de la visite de contrôle de l’établissement El Ghazali qui a eu lieu le 22 septembre 2026 mais également de l’avis du recteur d’académie rendu à sa suite, a décidé, par un arrêté du 29 septembre 2026 ayant pris effet le lendemain, de fermer pour une durée de six mois l’ensemble de l’établissement, en faisant application des dispositions du V de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, qui permettent d’édicter une telle mesure sans mise en demeure en cas de refus ou d’obstacle aux contrôles auxquels de tels établissements sont soumis. L’ACCMO et l’association Al Ghazali ont introduit un référé-liberté afin que l’exécution de cet arrêté soit suspendue.

Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient alors au juge des référés, lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. L’urgence doit être caractérisée dans le sens où elle justifie l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.

Une mesure de fermeture administrative d’un établissement scolaire privé hors contrat a pour conséquence, dès sa notification, de faire obstacle à l’accueil des élèves scolarisés au sein de l’établissement concerné et implique que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation mette en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

S’agissant de l’arrêté du 29 septembre 2026 prononçant la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six mois, le juge a relevé que  l’établissement ne présentait pas toutes les garanties de sécurité des élèves qui le fréquentent, au vu de certaines non-conformités, non contestées, qui avaient été relevées par l’administration, et que les associations requérantes n’apportaient par ailleurs pas un démenti suffisant s’agissant de la tentative de dissimulation, au cours d’un contrôle opéré le 22 septembre 2026, de l’usage irrégulier de salles de cours par un nombre important d’élèves.

S’agissant de l’arrêté du 28 août 2026 interdisant l’accès au public et l’exploitation des locaux de l’école primaire, le juge a relevé, d’une part, que ces locaux ne peuvent être exploités avant le passage de la commission de sécurité qui ne peut intervenir dans l’immédiat, d’autre part, qu’un autre arrêté du 29 septembre 2026 du préfet de de l’Oise, non contesté, a également interdit l’utilisation à des fins d’enseignement des bâtiments qui avaient été utilisés en remplacement.

Enfin, il a relevé qu’il n’était pas démontré que l’exécution des arrêtés attaqués serait de nature à compromettre gravement la pérennité de l’activité des associations requérantes à très court terme.

Estimant que, dans l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée en matière de référé-liberté n’était pas remplie, il a rejeté les demandes des associations.  

Tribunal administratif d’Amiens, 7 octobre 2026, ACCM et autre, n° 2604874 et 2604875