Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), a suspendu en urgence l’arrêté de la préfète de l’Aisne imposant cette interdiction dans les communes de Laon, Soissons, Saint-Quentin, Chauny, Château-Thierry et Villers-Cotterêts entre 7h et 21h le 8 octobre 2026.
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés liberté de suspendre l’interdiction édictée par la préfète de l’Aisne, sauf pour les personnes en justifiant l’exercice pour leur activité professionnelle, du port et du transport, sans motif légitime, « d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique » dans les communes de Laon, Soissons, Saint-Quentin, Chauny, Château-Thierry et Villers-Cotterêts le 8 octobre 2026 de 7h à 21h.
Le juge des référés a d’abord estimé que l’association Vigie Liberté, bien qu’ayant un ressort national, avait intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté dès lors que cette interdiction soulève, en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques, des questions qui excédent les seules circonstances locales.
Pour suspendre cette interdiction, il a ensuite jugé, conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et de se réunir et qu’il y avait urgence à faire droit à la demande de l’association Vigie Liberté.
Pour retenir une telle atteinte, le juge des référés a relevé que l’interdiction de porter et transporter des équipements de protection s’appliquait à l’ensemble du territoire des six communes concernées et non aux seuls abords des établissements scolaires et qu’elle ne comportait aucune dérogation autre que de nature professionnelle, par exemple pour des raisons médicales ou en lien avec la sécurité routière.
Il a également estimé que les termes utilisés « d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique » étaient insuffisamment précis et concernaient des objets du quotidien ne présentant en eux-mêmes aucun risque pour leurs détenteurs comme pour les forces de l’ordre, tels que du sérum physiologique, des écharpes et des bonnets ou encore des masques chirurgicaux.
Il a également noté que le droit français interdit d’ores et déjà le fait de dissimuler son visage dans le cadre de manifestations sur la voie publique et, enfin, qu’aucun élément ne permettait d’établir de difficultés particulières à disperser des rassemblements du fait de l’usage de tels équipements de protection au cours des manifestations lycéennes ayant touché l’Aisne ces dernières semaines.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le juge des référés en a conclu que cette interdiction préfectorale n’était pas suffisamment motivée dans son objet et sa portée, présentait un caractère trop général et n’était ni adaptée ni proportionnée à la préservation de l’ordre public.
Ordonnance n°2604989 du 8 octobre 2026