La société CPV Sun 64 souhaite installer à Warluis un parc photovoltaïque d’une puissance installée de 18,19 MWc (megawatts-crêtes), correspondant à la consommation annuelle d’environ 9 400 habitants. A ce titre, elle a sollicité une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées présentes sur le site envisagé. Le préfet de l’Oise a fait droit à sa demande par un arrêté du 17 novembre 2025. Saisi d’un recours introduit par l’association Picardie Nature, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Le cadre juridique de la demande objet de l’arrêté attaqué :
La loi (articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement) interdit de porter atteinte à des espèces animales ou végétales protégées. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe compte tenu de l’intérêt public majeur d’un projet.
Un porteur de projet doit solliciter une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées si le projet a pour effet d’avoir un impact suffisamment caractérisé sur celles-ci. Pour ce faire, le préfet doit tenir compte des inventaires réalisés sur site ainsi que des mesures destinées à réduire ces impacts, appelés mesures « d’évitement et de réduction ».
Pour délivrer cette dérogation, le préfet examine également les mesures de compensations qui doivent permettre le maintien en l’état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
C’est dans ce cadre juridique que la société CPV Sun 64 a présenté auprès du préfet de l’Oise une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées concernant en l’espèce douze espèces, dont sept espèces d’oiseaux et la Vipère péliade, dans le cadre d’un projet visant à implanter un parc photovoltaïque sur une emprise très largement boisée de 19 hectares présentant une biodiversité particulièrement riche. 6,49 hectares étaient couverts par les modules. L’autorité préfectorale a fait droit à la demande pour les douze espèces.
Les oiseaux :
S’agissant plus particulièrement de l’avifaune, le tribunal retient que la société pétitionnaire n’a pas tenu compte des préconisations méthodologiques du Conseil supérieur régional de protection de la nature concernant la qualification des enjeux bruts de son projet, c’est-à-dire avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. Elle n’a notamment pas localisé les cantons de reproduction des espèces dites nicheuses, en se prévalant uniquement du coût et de la durée excessive d’une telle campagne de mesure, sans en remettre sérieusement en cause la pertinence scientifique.
Etaient plus particulièrement concernés le Pipit farlouse, qui est classé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France, ainsi que l’Accenteur mouchet, le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant, le Rossignol philomèle et le Verdier d’Europe, qui sont tous considérés comme quasi-menacés à l’échelle régionale.
Le tribunal a donc considéré comme suffisamment caractérisée pour nécessiter l’obtention d’une dérogation l’existence de risques de destruction ou de perturbation des individus appartenant à ces espèces.
Par suite, la demande de dérogation, qui n’incluait pas ces espèces, était incomplète. L’arrêté du préfet, qui dans la dérogation accordée n’incluait par conséquent pas davantage ces espèces pourtant affectées par le projet, était illégal sur ce point.
Les chiroptères :
Le tribunal a également jugé que l’arrêté du préfet était illégal en ce qu’aucune demande de dérogation n’avait été présentée pour les 11 espèces de chiroptères recensées sur le terrain d’assiette du projet de parc.
La Vipère péliade :
Cette espèce est classée sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le projet avait pour conséquence de porter atteinte à cette espèce, recensée sur site. Pour compenser la perte de biodiversité qui en découle, la société avait prévu de créer un milieu écologique favorable à son développement sur le site des marais de Froidmont, situé à plus de huit kilomètres du terrain d’assiette du projet. Il ressortait toutefois des pièces du dossier que ce site n’accueillait pas cette espèce et qu’elle ne pouvait s’y déplacer. Les mesures de compensation étaient donc inadaptées, de sorte que le projet portait atteinte au maintien en l’état de conservation favorable de cette espèce dans son aire de répartition naturelle. Pour ce motif également, l’arrêté accordant la dérogation sollicitée sur ce point était illégal.
Les suites du jugement :
L’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de l’Oise est donc annulé par le tribunal.
Les parties disposent d’un délai de deux mois pour interjeter appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai.