Affaire du mois N°1 Février 2016

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

18 janvier 2016 – juge des référés - n° 1503543, 1503544 et 1503541 - SCEA Cote de la justice.

La SCEA Cote de la justice (ou ferme des 1000 vaches) a, le 16 mars 2015, porté à la connaissance de la préfète de la Somme, un projet visant porter son effectif de vaches laitières de 500 à 880 vaches dans le cadre d'un regroupement d'exploitations régi par l’article R. 515-53 du code de l’environnement. La préfecture s’est abstenue de se prononcer sur cette demande.Par arrêté du 1er juillet 2015, la préfète de la région Picardie, préfète de la Somme a mis en demeure la SCEA Cote de la justice de mettre ses effectifs en conformité avec l’arrêté du 1er février 2013 autorisant la ferme à exploiter un troupeau de 500 vaches. La ferme n’ayant pas respecté cette mise en demeure, l’administration lui a alors infligé, le 28 août 2015, une amende de 7.800 euros et une astreinte de 780 euros par jour. En décembre 2015, la ferme a saisi le juge des référés d’une demande visant à la suspension de la mise en demeure, de l’amende et de l’astreinte subséquentes.Le juge des installations classées est juge de plein contentieux. Il applique les règles en vigueur à la date de sa décision en ce qui concerne le fond du droit et les règles en vigueur à la date de l’arrêté attaqué en ce qui concerne la procédure. Enfin, en ce qui concerne les faits, le juge des installations classées se place à la date de sa décision pour apprécier si les mesures prescrites par l’administration sont toujours nécessaires (CE 21 février 2002, n° 234227, ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement).

Conformément à ces principes, le juge des référés vérifie si, à la date où il se prononce (18 janvier 2016), les mesures prescrites par l’administration étaient toujours nécessaires à la date de sa décision.Les mesures prescrites par l’administration ne sont nécessaires que si l’extension du troupeau entraîne une modification substantielle de l’installation. Le II de l’article R. 515-53 du code de l’environnement prévoit que n’est pas considéré comme une modification substantielle de l’installation, un regroupement d’animaux relevant de la même rubrique de la nomenclature qui n’entraîne pas une modification sensible du plan d’épandage.Le juge des référés constate qu’au regard des rapports des 9 juin 2015, 30 juillet 2015 et 22 octobre 2015, l’augmentation du nombre d’animaux n’entraîne pas de modification substantielle des conditions d’exploitation eu égard à la capacité de la ferme et de son plan d’épandage et que par suite l’extension du troupeau de 500 à 880 têtes n’est pas de nature à entraîner une modification substantielle de cette installation classée au sens de l’article R. 515-53 du code de l'environnement.Le juge des référés en déduit que la situation d’infraction a disparu à la date de sa décision, que l’administration ne pouvait persister dans son refus d’autoriser le regroupement sollicité par la SCEA Cote de la justice depuis le 16 mars 2015 et qu’il existe une doute sérieux sur la décision du 1er juillet 2015 par laquelle l’administration met en demeure l’exploitant de ramener son troupeau à 500 têtes.

> Lire la décision