2 février 2016 – 4ème chambre – n° 1302925 – commune de Demuin et autres dégradation anormale d'un chemin rural par des transports intensifs de betteraves.
L’article L.141-9 du code de la voirie routière prévoit que les détériorations anomales d’une voie communale peuvent être mises à la charge de l’entrepreneur pour le compte duquel les transports de marchandises lourdes ont été effectués. L’article L. 161-8 du code rural et de la pèche maritime étend cette contribution spéciale aux chemins ruraux.Par entrepreneur, il faut entendre celui au bénéfice duquel et à l’initiative duquel ont été effectués les transports de marchandises à l’origine des dégradations anormales (CE, 6 juin 2008, n° 299415, Office national de la chasse et de la flore sauvage). La contribution spéciale ne peut être mise à la charge de l’entrepreneur que si la personne publique trouve avec lui un accord amiable sur le montant de la contribution. A défaut d’accord amiable, le tribunal administratif fixe après expertise son montant. Il a été jugé que les personnes publiques doivent saisir le tribunal avant la fin de l’année civile suivant l’échec définitif des pourparlers en vue d’un accord amiable (CE ibidem). Enfin, la contribution mise à la charge de l’entrepreneur par le juge ne saurait excéder les dégradations anormales causées par lui. En l’espèce, en transportant le 26 décembre 2009 pour le compte de la société Saint-Louis Sucre 700 tonnes de betteraves en une demi-journée, des camions de 40 tonnes ont occasionné des dégradations anormales sur une fraction du chemin rural dont la commune de Demuin est propriétaire (point n° 13). Les betteraves ayant été transportées au bénéfice et à l’initiative de la société Saint-Louis Sucre, celle-ci a la qualité de redevable de la contribution spéciale (points n° 15 à 17). Enfin, eu égard aux dégradations anormales qui lui incombent, il est fait une juste appréciation de la contribution spéciale due par la société Saint-Louis Sucre en mettant à sa charge une somme de 21.800 euros HT augmentée de la TVA au titre des dégradations du chemin rural et la somme de 12.383 euros TTC au titre des frais d’expertise (point n° 22 et 25 du jugement).