Au sens du code général des impôts, la transformation d'un restaurant pakistanais en pizzeria constitue-t-elle une nouvelle activité de restauration commerciale?
La société P.P. a exercé, à partir de 1995, une activité de restauration commerciale, portant sur la cuisine traditionnelle pakistanaise, dans les locaux sis aux n°s 15 et 17 place X à B. A la suite d’un sinistre qui a emporté l’interruption temporaire de l’exploitation en 2009, des réaménagements ont conduit à l’ouverture, en 2010, d’une enseigne de pizzéria au n° 15 et à la poursuite de la restauration traditionnelle pakistanaise au n° 17. Le 26 octobre 2011, la société P.P a cédé le fonds de commerce sis au n° 15, intervenue pour un montant de 300 000 euros.En 2013, la société P.P a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a réintégré la plus-value retirée de la cession du fonds de commerce situé au n°15 à la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société P.P et a mis à sa charge, en conséquence, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés. La société P.P demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
La société P.P soutenait qu’elle remplissait les conditions d’exonération posées par l'article 238 quindecies du code général des impôts et qu’en conséquence, la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce situé au n°15 était exonérée d’imposition. Ainsi, les exonérations de plus-values prévues à l’article 238 sont notamment subordonnées à la condition qu'à la date de la transmission de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Pour faire droit à cette demande, le tribunal devait notamment déterminer si le changement de spécialités gastronomiques au n° 15 entrainait la création d’une nouvelle activité ou constituait la poursuite de l’activité de restauration commerciale alors concentrée sur des spécialités pakistanaises.
Le tribunal a estimé que le changement de spécialités gastronomiques au n°15 n’a pas eu pour effet de créer une nouvelle activité de restauration commerciale. Aussi, après avoir constaté que les deux enseignes de la société ont été exploitées dans des conditions d’autonomie fonctionnelle et économique complète, le tribunal a considéré que la société P.P avait cédé une branche complète de son activité de restauration commerciale exercée depuis plus de cinq ans et qu’elle remplissait donc les conditions d’exonérations posées par le code général des impôts. La société P.P. a donc été exonérée de la plus value retirée de la cession du fonds de commerce situé au n°15 et, par conséquent, été déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2011.