Affaire du mois N°3 Avril 2016

Décision de justice
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12 avril 2016 - 4ème chambre - N°s 1400102 et 1401949 - Société Spontex

Qu’entend-on par  « restituer » la ressource en eau prélevée sur le milieu naturel au sens de l’article L. 2013-10-9 du code de l’environnement ? Parce qu’elle prélève en grande quantité des eaux de surface et des eaux souterraines pour refroidir ses installations industrielles, la société Spontex  doit s’acquitter d’une redevance de prélèvement en application de l’article L.  213-10-9 du code de l’environnement.

Suite à un contrôle, l’agence de l’eau de Seine-Normandie lui a refusé le bénéfice de la redevance de 0,5 centime/m3 sur les prélèvements pour le « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et l’a assujettie à la redevance de 5,4 centimes/m3 sur les prélèvements  pour d’« autres usages économiques » pour un montant de 126.742,01 euros.La société Spontex a donc saisi le tribunal administratif d’Amiens pour obtenir le bénéfice de la redevance de 0,5 c/m3. Par jugement n° 1400102 et 1401946 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d’Amiens juge que le terme de « restitution » et non de « rejet » employé par le législateur implique nécessairement une restitution de la ressource prélevée « dans le même milieu d’origine » et que la société Spontex qui rejette des eaux prélevées en profondeur dans des eaux de surface ne peut se prévaloir du régime de restitution.

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