12 mai 2016 - 2ème chambre - N° 1401479.
M.N L’article L.1111-3 du code de la santé publique dispose que toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion de son hospitalisation. L’article L. 3211-3 du code de la santé publique renforce les garanties en faveur des patients admis en soins psychiatriques en ne subordonnant pas l’obligation d’information à une demande préalable de leur part.Mme O. souffrant de troubles psychiatriques a été hospitalisée au centre hospitalier de Clermont du 3 janvier au 31 décembre 2012, sans être affiliée à un régime de sécurité sociale. Aussi, pour recouvrer les frais de cette hospitalisation, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. N. en qualité de tuteur de Mme O. d’un montant de 130 307,58 euros. Au soutien de sa demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, M. N. faisait valoir que le centre hospitalier avait méconnu les dispositions des articles L. 1111-3 et L. 3211-3 du code de la santé publique.Le tribunal a jugé que seul article L. 3211-3 du code de la santé publique était applicable au litige dès lors qu’il règle la situation particulière des patients admis en soins psychiatriques et que l’obligation d’information mise à la charge du centre hospitalier est plus étendue que celle prévue à l’article L. 1111-3. En l’espèce, le centre hospitalier de Clermont a satisfait à cette obligation en remettant à Mme O. lors de son arrivée un livret d’accueil contenant des informations sur la prise en charge des frais d’hospitalisation et que M.O. n’était pas privée de tout discernement.