2 février 2017,2éme chambre, N°1403846.
"Dans le cadre d'un montage contractuel complexe, une commune a cédé, par acte notarié en date du 22 décembre 2011, un terrain à bâtir à une société HLM pour un montant de 359 450 euros ; dans ce cadre, cette société devait aménager sur cette parcelle 10 lots qu'elle s'engageait à revendre à des primo-accédants sélectionnés par elle et par la commune. Toutefois, l’administration fiscale a estimé que la commune avait excédé, par cette vente, le simple exercice du droit de propriété et, en entreprenant des démarches commerciales pour la vente de différents lots, mené une activité économique dans les conditions du commerce et de l'industrie. Par conséquent, cette activité économique de vente de terrain devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a donc notifié à la commune des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, rappels dont la commune demande la décharge. Le tribunal a prononcé la décharge des rappels de TVA mis à la charge de la commune. En effet, compte tenu des engagements imposés à la société immobilière dans la convention de partenariat (construction de logement sociaux, engagement de vendre à des primo-accédants sélectionnés par une commission à laquelle participe la commune, plafonnement du prix de vente des lots), la commune, qui a agi en tant qu’autorité publique, dans le cadre de ses politiques démographique et urbanistique, n’a pas exercé son activité dans les mêmes conditions juridiques qu’un opérateur économique privé. Ainsi, elle n'avait pas à être assujettie à la TVA à raison de la cession de terrains."
A rapprocher : CJUE Slaby et Kuc, 15 septembre 2011, Aff.180/10 (arrêt et conclusions) et 180/11 RJF 12/11, n°1406 ; CE 7 décembre 2016, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, n°389299 ; CAA Lyon, 27 février 2014, M. et Mme C., n°13LY00739 (arrêt et conclusions) , RJF 2014, n°780