14 mars 2017, 4éme chambre, N°s 1401777 et 1403151.
En vertu des dispositions de l’article L.45-9 du code des postes et télécommunications électroniques, les exploitants qui occupent le domaine public à raison de leurs réseaux peuvent être assujettis au versement de redevances. Il résulte des dispositions des articles R.20-51 et 20-52 du même code que le montant des redevances tient compte des avantages que le permissionnaire de l’occupation du domaine public exploitant du réseau retire de cette occupation et que ce montant se calcule dans le cas d’une utilisation du sous sol par kilomètre et par artère, c'est-à-dire par fourreau contenant ou non des câbles et pour les autres installations, par m² au sol. Il est en l’espèce jugé que les chambres de tirage, qui consistent en une cavité souterraine accessible par une trappe, destinée à faciliter le tirage de câbles dans des conduits enterrés dans le sol, doivent être regardées comme constituant un support des artères par lesquelles passent les fourreaux et câbles en pleine terre et que, dès lors, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code des postes et télécommunications électroniques, que lesdites chambres de tirage ne donnent pas lieu à redevance calculée en raison de leur superficie.