15 juin 2017, 2éme chambre, N°1501089.
A la suite d’un avis défavorable à la poursuite des activités d'un débit de boissons émis par la commission de sécurité après une visite inopinée, le maire de la commune où est situé cet établissement en a, par arrêté du 21 novembre 2014, ordonné la fermeture. Après réalisation de certains travaux justifiés par les gérants de l’établissement, le maire a, par des arrêtés des 13 février et 20 mai 2015, autorisé sa réouverture sous réserve de réalisation des autres travaux prescrits par la commission, dans un délai de trois mois. Enfin, par arrêté du 22 juin 2015, le maire a autorisé la réouverture de cet établissement sans condition de réalisation de ces travaux.Un riverain de l'établissement a demandé au tribunal l’annulation de ces arrêtés de réouverture.
S’appuyant sur les articles L 123-4 et R 123-52 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal rappelle que le maire ou le préfet ne peut autoriser la réouverture d’un établissement recevant du public fermé en application de ces mêmes dispositions qu’après réalisation intégrale des travaux de mise en conformité.
Ainsi, dés lors que les gérants n’avaient pas réalisé l’ensemble des travaux prescrits par la commission de sécurité, notamment la pose d’une porte et d’une isolation coupe-feu, l’établissement présentait toujours des risques au regard de la réglementation visant à assurer la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Par conséquent, le maire de la commune ne pouvait légalement prononcer la réouverture de l’établissement.