Le tribunal rejette la requête de l’association « de canoë-kayak» (X) contre les arrêtés du préfet de la Somme restreignant son activité en baie de Somme
Le 21 juin 2015, deux catamarans naviguant en baie de Somme, constitués chacun de deux pirogues assemblées par deux bras ont chaviré à la suite de la rupture de leurs bras de liaison. Leurs passagers ont dû être secourus par hélicoptère.
A la suite de cet incident, les services de l’Etat ont diligenté une enquête concernant les embarcations utilisées par les associations et clubs sportifs proposant des promenades touristiques en baie de Somme. Cette enquête a révélé que l’association « X » utilisait des embarcations de la même conception que celles qui avaient été endommagées.
Le préfet de la Somme a pris le 6 avril 2016, à titre conservatoire, un arrêté suspendant les prestations de service proposées par l’association avant le démarrage de la saison estivale et a missionné un expert afin de vérifier que l’utilisation de ses embarcations présentait toutes les garanties de sécurité.
Au vu du rapport d’expertise qui concluait à un très mauvais état des bras de liaison des pirogues, rendant certaines d’entre elles incompatibles avec une utilisation à des fins commerciales, le préfet de la Somme a pris, le 9 juin 2016, un second arrêté, prolongeant la mesure de suspension et enjoignant à l’association de réaliser des mesures d’urgence sur ses embarcations. Quatre des pirogues de l’association ont été autorisées, après la réalisation des travaux demandés, à être assemblées deux par deux et être utilisées pour des promenades en baie de Somme.
Dans les deux cas, le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de la consommation relatives, d’une part, à la sécurité des biens et services (L. 221-1) et, d’autre part, aux mesures d’urgence à prendre en cas de danger grave ou immédiat (L. 221-6).
L’association « X », à laquelle s’est associée la fédération française de canoë-kayak, demandait au tribunal d’annuler les deux arrêtés préfectoraux qui l’empêchaient d’exercer son activité en baie de Somme.
Le tribunal a estimé, par un jugement du 11 septembre 2018, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation, dès lors qu’à la date à laquelle il a pris chacune des décisions, les pirogues de l’association « X » et particulièrement leurs bras de liaison ne présentaient pas des garanties suffisantes de sécurité pour leurs utilisateurs.