Le tribunal administratif d'Amiens annule l’arrêté du préfet de l’Oise relatif à l’exploitation de « la ferme des 3000 cochons » mais autorise provisoirement la poursuite de celle-ci pour une durée de douze mois sous réserve de régularisation de la procédure d’information du public.
Le Tribunal a été saisi de deux requêtes dirigées respectivement contre l’arrêté du 17 juillet 2014 du maire de la commune de Loueuse délivrant, au nom de l’Etat, un permis de construire des installations destinées à abriter un élevage porcin de 3 113 animaux et contre l’arrêté du 29 juin 2015 du préfet de l’Oise autorisant l’exploitation de ces installations.
Le Tribunal a rejeté les conclusions demandant l’annulation du permis de construire en estimant que les différentes irrégularités procédurales invoquées n’étaient pas établies, notamment au regard des exigences des règles d’urbanisme, qui ne requéraient pas obligatoirement la réalisation d’une étude d’impact pour la délivrance de ce permis de construire, et qu’il n’était pas établi devant lui que le projet emporterait des conséquences dommageables pour la santé publique.
En revanche, s’agissant de l’autorisation d’exploiter les installations, le tribunal a jugé qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles L. 512-2 et de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans leur rédaction alors applicable que le dossier de demande devait figurer dans le dossier soumis à enquête publique, et aux termes de l’article R. 512-3 du même code, mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant.
Or, le dossier d’enquête publique ne comportait pas de pièces permettant d’attester des capacités financières de l’exploitant ce qui a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Cette irrégularité a ainsi conduit le Tribunal à annuler l’arrêté du préfet de l’Oise accordant l’autorisation d’exploiter.
Toutefois, comme le précise le Conseil d’État dans la décision rendue le 15 mai 2013 sous le n°353010, en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, le juge a toujours la faculté d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant. Il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
Dans ce cadre, estimant que le vice de procédure constaté, qui affecte la seule phase d’enquête publique de la procédure d’instruction de l’autorisation n’était pas, à la date de son jugement, insusceptible de régularisation, que cette irrégularité n’impose pas de reprendre l’enquête publique mais seulement de rendre publics les documents permettant d’attester des capacités financières de l’exploitant et, enfin, qu’un arrêt immédiat de l’exploitation pourrait présenter des inconvénients d’ordre environnemental et sanitaire, liés notamment à la nécessité d’évacuer un nombre particulièrement important de porcins, le Tribunal a décidé d’autoriser, à titre temporaire pour une durée de douze mois à compter de la notification de son jugement, la poursuite de l’exploitation sous réserve de respecter des prescriptions identiques à celles fixées dans l’arrêté annulé, afin de permettre au préfet de l’Oise de se prononcer à nouveau sur l’autorisation, après avoir été procédé régulièrement à la publicité.