TA Amiens, 6 février 2025, Mme N., n°2300427 (jugement définitif)
L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision d’un établissement hospitalier rejetant expressément une demande d’indemnité (CE, 5/4 SSR, 13 mars 2009, Mme Vera, n°317567, A -Rec. p. 103). Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise. Le tribunal juge que l’interruption du délai de recours ainsi acquise est toutefois non avenue si le requérant se désiste de la requête introduite auprès du juge des référés, comme cela est prévu par les dispositions de l’article 2243 du code civil.