Jour de fermeture hebdomadaire des vendeurs de pain dans l’Aisne : l’interdiction d’ouvrir sept jours sur sept est illégale en l’absence de majorité indiscutable...

Décision de justice
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Saisi par la Fédération des entreprises de Boulangerie, le tribunal administratif d’Amiens annule la décision de la préfète de l’Aisne de refuser d’abroger l’arrêté du 20 juillet 2000 prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des établissements.

La procédure

Par un arrêté du 20 juillet 2000, le préfet de l’Aisne a prescrit la fermeture au public un jour par semaine des établissements vendant au détail ou distribuant du pain, sur le fondement de l’article L. 221-17 du code du travail, alors applicable. Ils sont donc fermés un jour par semaine, au choix des intéressés.

La Fédération des entreprises de Boulangerie a demandé au préfet de l’Aisne d’abroger cet arrêté. La préfète a refusé d’y faire droit par une décision implicite.

La Fédération a alors saisi le tribunal administratif d’Amiens d’un recours tendant à l’annulation de ce refus.

Le cadre réglementaire

Selon l’article L. 3132-29 du code du travail, le préfet du département peut, par arrêté, ordonner la fermeture au public des établissements d’une même profession et d’une zone géographique déterminée pendant la durée du repos hebdomadaire donné aux salariés, s’il est saisi d’une demande des syndicats intéressés et à la condition qu’un accord soit intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs.

L’existence d’une majorité indiscutable des professionnels concernés conditionne à la fois l’édiction de l’arrêté préfectoral et son maintien dans le temps.

Le jugement

Les éléments apportés par la préfète de l’Aisne ne permettent d’établir ni qu’une majorité indiscutable de professionnels étaient en faveur de la fermeture hebdomadaire au 20 juillet 2000, date à laquelle la mesure a été prise, ni qu’une telle majorité existe à la date du jugement.

Le tribunal administratif d’Amiens annule donc la décision implicite de la préfète de l’Aisne de refuser d’abroger l’arrêté du 20 juillet 2020.

Il est enjoint à la préfète d’y procéder dans un délai de six mois, laissant le temps à l’autorité administrative d’organiser, le cas échéant, une nouvelle consultation des professionnels concernés sur l’opportunité d’une fermeture hebdomadaire.

Au terme de ce délai, l’arrêté du 20 juillet 2000 aura donc disparu de l’ordre juridique. Concrètement, la préfète disposera de la faculté de prendre, ou non, un nouvel arrêté prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des établissements.

Les parties disposent d’un délai de deux mois pour former appel contre le jugement.

Aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ».

 

TA Amiens, 3 février 2026, Fédération des entreprises de boulangerie, n° 2401193, inéd.