Le juge des référés libertés suspend l’exécution des arrêtés du 10 mai 2020 par lesquels le préfet de l’Oise a interdit les déplacements nocturnes sur l’ensemble des territoires des communes Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise entre le 11 mai et le 2 juin 2020.
Le Tribunal était saisi par la Ligue des droits de l’homme d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de trois arrêtés en date du 10 mai 2020 par lesquels le préfet de l’Oise a interdit tout déplacement sur le territoire des communes de Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise à compter du 11 mai entre respectivement 22h30 et 05h00, 21h00 et 08h00, 21h00 et 06h00 et jusqu’au 2 juin 2020, à l’exception des seuls déplacements pour motifs dûment autorisés et justifiés.
Ces trois arrêtés préfectoraux, qui s’inscrivaient dans la continuité de ceux déjà pris pendant la période de confinement national, étaient motivés par la nécessité d’assurer, sur l’ensemble du territoire des communes de Compiègne, Creil ou Nogent-sur-Oise, une plus grande efficacité du dispositif destiné, dans le cadre de la prorogation de l’état d'urgence sanitaire, à ralentir la propagation du virus en encadrant les déplacements nocturnes afin d’éviter des regroupements de personnes et de limiter le risque de contamination et de saturation des établissements de santé. A ce titre, le préfet de l’Oise s’était également fondé sur les constatations effectuées par les forces de sécurité intérieures et de police municipale en faisant état de circonstances locales particulières, caractérisées par des manquements graves et répétés aux règles de confinement et des épisodes récurrents de violences urbaines, et avait adopté ces décisions dans un souci de répondre aux sollicitations des maires des communes concernées et de nombreuses associations locales.
Toutefois, le juge des référés a relevé que les données publiées par Santé publique France ne faisaient pas état d’une aggravation ou dégradation de la situation sanitaire et ne révélaient pas l’existence de circonstances locales particulières justifiant l’interdiction, sur tout le territoire des communes, de tous déplacement nocturnes.
Par ailleurs, le juge des référés a estimé que si des épisodes de violences urbaines et les rassemblement sauvages qui ont eu lieu dans ces communes ont été à l’origine de troubles graves et répétés à l’ordre public pouvant justifier que des mesures appropriées puissent être prises pour les faire cesser dans les secteurs où ils se déroulent, il n’était pas établi qu’une interdiction générale de circulation sur l’ensemble des territoires des communes était une mesure justifiée et proportionnée destinée à produire un effet dissuasif dans un contexte sanitaire dégradé.
Aussi, le juge des référés en a déduit que ces trois arrêtés portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, et a, en conséquence, prononcé la suspension de leur exécution.