Par un arrêté du 25 avril 2024, la maire d’Amiens a interdit la mendicité dans plusieurs rues et places du centre-ville du mardi au samedi entre 8h et 20h, pour la période du 1er mai au 31 août 2024. La Ligue des droits de l’homme, l’association Maraudes citoyennes amiénoises et l’association Solam-solidarité amiénoise ont saisi le tribunal administratif d’Amiens en référé afin d’obtenir la suspension de cet arrêté
L’association Barreau des rues est également intervenue en soutien des associations requérantes.
Pour prendre l’arrêté contesté, la maire d’Amiens avait relevé que la mendicité de manière continue et statique aux abords des commerces était de nature à causer des troubles à l’ordre public, occasionnant des plaintes régulières de la part des commerces et l’intervention de la police.
Pour obtenir la suspension de cet arrêté, les associations requérantes devaient démontrer que deux conditions étaient remplies :
- Une condition d’urgence
La juge des référés a estimé que l’arrêté de la maire d’Amiens avait pour objet d’apporter une limitation substantielle et durable à la liberté d’utiliser et d’occuper l’espace public et que son exécution portait une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’aux intérêts collectifs défendus par les associations requérantes. La condition d’urgence, exigée par un recours en référé-suspension, était donc satisfaite.
- Un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Le tribunal a ensuite examiné les moyens soulevés par les associations requérantes. Celles-ci contestaient la matérialité des faits sur lesquels reposait l’arrêté de la maire d’Amiens et soutenaient que l’interdiction de la mendicité n’était ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre. Compte tenu des atteintes portées à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’à celle d’utiliser le domaine public, la juge des référés a considéré, au vu des moyens et des pièces produites pendant l’instance, qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2024.
Le tribunal a donc ordonné la suspension de son exécution par une ordonnance de ce jour.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
TA Amiens, juge des référés, 16 mai 2024, Ligue des Droits de l’Homme, n° 2401685, Inéd.
Qu’est-ce qu’un référé-suspension ? Le référé suspension, prévu à l’article L.521-1 du code de justice administrative, est une procédure qui permet à un justiciable d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif, en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, lorsque deux conditions sont réunies simultanément : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. |