Le juge des référés estime que le démarrage des travaux de l’usine de production de laine de roche de la société Rockwool France n’est pas urgent

Décision de justice
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Le premier adjoint au maire de Courmelles a délivré, par un arrêté du 24 avril 2023, le permis de construire demandé par la société Rockwool France pour la construction d’une usine de production de laine de roche mais ne l’a pas autorisée à démarrer immédiatement les travaux. Saisi par la société Rockwool France, le juge des référés a estimé que la demande de suspension de cet arrêté n’est pas urgente

La société Rockwool France a initialement déposé une demande de permis de construire afin d’édifier un site de production de laine de roche sur une parcelle située au sein de la ZAC du Plateau sur le territoire de la commune de Courmelles.

Le préfet de l’Aisne lui a accordé une autorisation environnementale, permettant l’exploitation de cette installation, mais le maire de Courmelles a rejeté sa demande de permis de construire. Le tribunal administratif d’Amiens a annulé ce refus par un jugement du 8 décembre 2022 car, d’une part, le maire avait méconnu le principe d’impartialité et, d’autre part, les motifs de ce refus, à l’exception de deux d’entre eux, étaient illégaux. Le tribunal a aussi enjoint au maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Rockwool France. La commune de Courmelles a fait appel du jugement devant la cour administrative d'appel Douai.

Par un arrêté du 24 avril 2023, le premier adjoint au maire de la commune de Courmelles a délivré, à titre provisoire, jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Douai statue, le permis de construire intégrant les modifications auxquelles la société Rockwool France avait procédé afin de remédier aux deux vices relevés par le tribunal. Toutefois, il a indiqué que la réalisation des travaux doit être différée jusqu’à l’obtention de la dérogation « espèces protégées » prévue par le code de l’environnement.

La société Rockwool France, qui dispose déjà d’une autorisation environnementale et qui estime qu’elle est suffisante, a demandé au juge des référés de suspendre cette condition du permis de construire afin de pouvoir commencer immédiatement les travaux.

Le juge des référés a rejeté la requête en référé-suspension de la société Rockwool France pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Il appartient en effet au juge du référé-suspension de suspendre les effets d’une décision en cas d’urgence et s’il existe un douté sérieux sur sa légalité.

Pour justifier de l’urgence, la société Rockwool France a mis en avant le préjudice économique qu’elle subit du fait du retard prolongé dans le démarrage des travaux et de l’intérêt public qui s’attache à la création d’emplois.

Le juge des référés a relevé que l’exécution différée des travaux comporte certes pour la société des conséquences dommageables mais qu’il n’est pas établi que sa situation économique serait pour autant affectée de manière suffisamment grave et immédiate de ce seul fait. Il a ensuite relevé que le chantier n’était pas encore mis en place.

Il a, en outre, mis en balance l’intérêt public qui s’attache à la création, à terme, d’une centaine d’emplois et le risque d’une atteinte non justifiée et difficilement réparable à la protection du site. Il a enfin pris en compte le fait que ni le permis de construire, ni l’autorisation environnementale délivrés à la société Rockwool France ne sont définitifs et que le tribunal statuera au mois de juillet prochain sur la légalité de l’autorisation environnementale dont dispose la société.

Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a estimé que la mesure de suspension demandée par la société Rockwool France ne présentait pas un caractère d’urgence suffisant. Il a donc rejeté sa demande en rappelant à la société que, en fonction de l’évolution de la situation de droit ou de fait, elle gardait la possibilité de présenter une nouvelle demande de suspension.

 

Tribunal administratif d’Amiens, juge des référés no2301735, 28 juin 202