Le tribunal administratif annule la délibération d’Amiens Métropole portant création de la ZAC Boréalia 2

Décision de justice
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Le tribunal juge que le projet de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) Boréalia 2, porté par Amiens Métropole, est illégal en raison des nombreuses insuffisances entachant l’étude d’impact jointe au dossier de création de cette zone

L’association Préservons l’avenir des terres amiénoises pour tou.te.s ainsi que plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la délibération du 30 juin 2022, par laquelle le conseil communautaire d’Amiens Métropole a approuvé la création de la ZAC Boréalia 2. Cette ZAC a pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de la construction de bâtiments à vocation d’activité économique sur le territoire de la commune d’Amiens.

Le tribunal a, d’abord, relevé les insuffisances de l’étude d’impact jointe au dossier de création de cette ZAC concernant :
- la préservation des eaux souterraines, et plus particulièrement l’analyse des secteurs d’alimentation du captage de Pont-de-Metz, l’évaluation du risque de pollution de ces eaux ainsi que la description des mesures visant à remédier aux incidences du projet sur ce milieu,
- la détermination des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur le risque d’inondation,
- la justification du choix quant au site d’implantation du projet de ZAC,
- la description des impacts du projet sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la qualité de l’air ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces impacts,
- et la compréhension du fonctionnement et du déplacement des chiroptères (plus communément appelés chauves-souris), dont la présence a été relevée sur le site et, dans ce cadre, la détermination de mesures permettant la protection du Murin de Bechstein, espèce quasi-menacée en France.

Le tribunal a ensuite considéré que, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur nombre, ces insuffisances avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, à laquelle l’étude d’impact avait été présentée lors de la procédure de participation du public par voie électronique, et qu’elles avaient été de nature à exercer une influence sur la décision des élus d’Amiens Métropole, prise au vu de cette étude.

Compte tenu de ce vice de procédure, le tribunal a, par conséquent, annulé la délibération créant la ZAC Boréalia 2.

Tribunal administratif d’Amiens, 4ème chambre, n°2202837, 3 avril 2025

Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?

Les projets, tels que celui de la ZAC Boréalia 2, qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale. Cette évaluation environnementale consiste en un processus comprenant, d’une part, l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, dénommé étude d'impact et, d’autre part, l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact.

Une telle étude se doit d’être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Elle doit comprendre, notamment, une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

Il se peut que cette étude souffre d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances. Toutefois, ces dernières ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

(cf. les articles L. 122-1, R. 122-5 et le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, n° 323257, qui explicite le raisonnement à suivre par le juge en la matière).