Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de l’Oise avait autorisé les modifications sollicitées par la société Ferme du Pré, qui exploite depuis 2006 une installation d’élevage de poules pondeuses. Par un recours enregistré en juin 2025, l’association de défense du bien-être animal L214 a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté
Contexte du litige
Le société Ferme du Pré bénéficie depuis l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2006 d’une autorisation environnementale au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
En 2024, elle a demandé au préfet de l’Oise une autorisation complémentaire pour :
augmenter sa capacité de production d’œufs grâce à l’installation d’un nouvel atelier à Eragny-sur-Epte comportant 320 000 emplacements ;
remplacer l’élevage en cage par celui au sol ;
instaurer l’élevage en plein air pour 40 000 poules pondeuses sur chacun des sites, pour une capacité totale d’1,2 million poules pondeuses.
Depuis le décret du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales, ce contentieux doit être jugé dans un délai de 10 mois.
L’examen des moyens soulevés par l’association L214
Le tribunal a, tout d’abord, écarté les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du défaut de consultation des collectivités territoriales concernées par le projet, qui manquaient en fait. Il a également estimé que le préfet de l’Oise n’était pas dans l’obligation de saisir la commission de l’eau, la loi ne prévoyant pas cette obligation pour le projet en cause.
L’association L214 soutenait, par ailleurs, que le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la société exploitante était incomplet.
Le tribunal a toutefois estimé que les informations fournies par la société Ferme du Pré à l’appui de son dossier étaient suffisantes, en ce qui concerne notamment une partie du compost issu de l’activité de l’élevage et ses effets sur l’environnement. S’agissant du bois du Chesnost et de sa faune, à proximité du nouveau site construit Eragny-sur-Epte, il a estimé que le dossier comportait assez d’éléments pour informer la population et permettre à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause.
Enfin, le tribunal a relevé que les capacités techniques et financières de l’exploitant étaient suffisamment décrites et de nature à assurer la protection des intérêts protégés par le code de l’environnement, dont la protection de la nature et la ressource en eau, d’autant que le projet était conduit par une société à l’expérience consolidée.
Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, le tribunal a donc rejeté le recours de l’association requérante.
Les parties disposent d’un délai de 2 mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.
Extraits des dispositions issues du décret du 10 mai 2024 L’article R 77-15-2 du code de justice administrative prévoit : « Saisi d'un litige régi par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, le juge statue dans un délai de dix mois ». |
Tribunal administratif d’Amiens, 24 mars 2026, Association L214, n° 2502347