Le tribunal administratif suspend partiellement le permis de construire une usine de production de laine de roche accordé à la société Rockwool France

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal juge qu’il existe, en l’état, un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation d’édifier une partie de la clôture de l’installation située sur le territoire de la commune de Ploisy

Souhaitant édifier un site de production de laine de roche sur une parcelle située au sein de la zone d’aménagement concerté du Plateau situé essentiellement sur le territoire de la commune de Courmelles, la société Rockwool France a déposé une demande de permis de construire le 27 février 2020. Après un premier refus, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai le 5 juillet 2024, au motif que certains bâtiments ne satisfaisaient pas aux règles de hauteur prescrites par le plan local d’urbanisme de Courmelles, la société Rockwool France a présenté le 25 novembre 2024 une nouvelle demande de permis de construire. L’association « Sauvons Soissons », à laquelle se sont jointes l’association « Picardie Nature », l’association « Stop Rockwool » et l’association « Soissonnais en transition » ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Courmelles a délivré le permis de construire sollicité par la société Rockwool France.

Le juge des référés a, tout d’abord, jugé que les considérations dont la société Rockwool France faisait état pour établir l’intérêt de poursuivre le chantier jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, ne suffisaient pas à renverser la présomption d’urgence, instaurée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, qui s’attache à la demande de suspension d’une autorisation de construire.

Il a estimé, ensuite, qu’il existait en l’état un doute sérieux sur la compétence du maire de Courmelles pour autoriser, à lui seul, la construction de la partie de la clôture de l’usine qui, selon la notice descriptive du projet, serait implantée sur le territoire de la commune de Ploisy.

En revanche, il a considéré que, au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis par les parties, les autres illégalités invoquées, tenant essentiellement à l’absence d’actualisation de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, au caractère inapproprié et insuffisant des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser de telles incidences, à la consultation insuffisante du public et des communes avoisinantes et à la méconnaissance des prescriptions du plan local d’urbanisme de Courmelles, n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis de construire.

Le juge des référés a, dans ces conditions, limité les effets de la suspension qu’il a prononcée à l’autorisation de construire la partie de la clôture de l’usine située sur le territoire de Ploisy.

Le tribunal reste saisi du recours au fond contre le permis de construire et statuera sur sa légalité au cours de l’année civile 2026.

Ordonnance du juge des référés n° 2504428 du 31 décembre 2025