Le Groupement international de mécanique agricole (GIMA), implanté à Beauvais, a demandé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France d’homologuer son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans le cadre d’un plan de licenciement collectif pour motif économique de 32 salariés. Par une décision du 10 décembre 2024, l’administration a validé le PSE. Plusieurs salariés concernés ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler cette décision.
La société GIMA conçoit et fabrique des boîtes de vitesses et des ponts arrières de tracteurs. Alors que le site était jusqu’alors en fonctionnement sept jours sur sept, la société a envisagé de cesser son activité de production durant les fins de semaine et de concentrer le travail entre le lundi et le vendredi, afin de s’adapter à la baisse du volume des commandes.
Dans ce contexte, l’arrêt de la production du week-end supposait la modification des contrats des 32 employés travaillant en fin de semaine, puis le licenciement des 30 employés ayant refusé ce changement, licenciements à l’origine du PSE en litige.
Le contrôle réalisé par la direction régionale du travail
La loi faisait obligation à la société GIMA de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont l’objectif est d’éviter les licenciements économiques ou d’en limiter le nombre. Ce plan doit prévoir des mesures de reclassement en France pour les salariés dont le licenciement est envisagé.
La direction régionale du travail doit notamment apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés compte tenu, notamment, des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel elle appartient.
Le jugement du tribunal
A ce titre, le tribunal a relevé que :
la société GIMA établit avoir recherché, ainsi qu’elle s’y était engagée, la possibilité de reclasser les salariés licenciés sur des postes disponibles dans les autres entreprises du groupe implantées sur le territoire national ;
le PSE prévoit des mesures d’accompagnement au reclassement interne, constituées par la prise en charge d’une formation d’adaptation, une prime de mobilité professionnelle, la prise en charge transitoire de la différence de rémunération et des aides à la mobilité géographique ;
par ailleurs, la mise en place d’un accompagnement au reclassement externe est également prévu avec l’appui par un cabinet spécialisé, un congé de reclassement rémunéré, une prime de retour rapide à l’emploi, une prise en charge à un niveau élevé de frais de formation, une aide à la création d’entreprise, des aides à la mobilité géographique, une aide en cas de différence de rémunération et une priorité de réembauche ;
enfin, le PSE contient des mesures suffisantes en matière de prévention de risques psycho-sociaux.
S’agissant de la procédure de consultation du comité social et économique (CSE), le tribunal a retenu que la procédure avait été régulièrement organisée et que le CSE avait pu donner un avis en toute connaissance de cause.
Le tribunal administratif a également estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée.
Il a donc, après avoir écarté tous les moyens soulevés à l’appui du recours, rejeté la requête. Les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire appel.
Tribunal administratif d’Amiens, 1ère chambre, n° 2500479, 5 mai 2025