Le tribunal confirme la légalité de l’arrêté de la préfète de l'Oise autorisant à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe

Décision de justice
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Saisie notamment par la commune de Thourotte, dont le territoire sera traversé par le nouveau canal, et un exploitant agricole exproprié, le tribunal a écarté tous les arguments des requérants, dont ceux relatifs à la gestion des déblais générés par les travaux, à l’impact sur les espèces protégées et à la préservation de l’activité agricole

Le projet de canal Seine-Nord Europe a pour objet de relier le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas par un nouveau canal à grand gabarit. Ce projet, d’une longueur de 107 km, traverse les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il est porté par la société du Canal Seine Nord Europe, établissement public à caractère industriel et commercial en qualité de maître d’ouvrage. La conception et la réalisation de ce projet ont été scindées en quatre secteurs, dont le secteur 1 qui porte sur une longueur de 18 kilomètres empruntant la vallée de l’Oise depuis le barrage de Venette à Compiègne jusqu’à Passel.

Le 19 avril 2019, la société du Canal Seine Nord Europe a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur le secteur 1 au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de la règlementation relative aux espèces protégées et de la règlementation des défrichements. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Oise a délivré cette autorisation à la société du Canal Seine Nord Europe.

Le tribunal a été saisi de deux requêtes à l’encontre de cet arrêté de la préfète de l'Oise, l’une émanant de la commune de Thourotte dont le territoire sera traversé par le nouveau canal, et l’autre émanant notamment d’un exploitant agricole exproprié. Après avoir analysé et écarté tous les arguments des requérants, le tribunal a rejeté les deux requêtes.

En particulier, le tribunal a considéré que l’étude d’impact environnemental avait analysé de façon suffisamment précise la question de la nature et de la gestion des déblais générés par les travaux. Il a ensuite estimé que c’était à bon droit que la préfète de l’Oise avait considéré que les sites de dépôts temporaires de déblais inertes, qui accueilleront les terres excavées ayant vocation à être réutilisées sur le chantier, ne constituaient pas une « installation de déchets inertes » soumis à enregistrement au titre de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au sens de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, et que seuls les sites de dépôts définitifs relevaient de cette rubrique.

Le tribunal a aussi estimé que l’enquête publique qui s’est déroulée en octobre et novembre 2020 a été régulièrement menée et que les autres volets de l’étude d’impact ont été suffisants, notamment le volet climat et celui relatif à la protection des espèces protégées. Enfin, le tribunal relève que le projet a prévu des mesures pour préserver l’activité agricole et que les précautions prises à la fois pour préserver les captages et l’irrigation des terres agricoles et prévenir les risques d’inondations sont suffisantes, de même que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives aux chiroptères et amphibiens.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté de la préfète de l'Oise du 8 avril 2021 qui autorise la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe.

 

Tribunal administratif d’Amiens, 1ère chambre nos 2103021 et 2102876, 27 juin 2023