Le tribunal sursoit à statuer sur la légalité de l’autorisation d’exploitation de l’usine Rockwool à Ploisy et Courmelles

Décision de justice
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Saisi par deux associations de défense de l’environnement, le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l’Aisne autorisant la société Rockwool France à exploiter une usine de fabrication de laine de roche située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles. L’administration dispose d’un délai de quatre mois pour régulariser le vice de procédure relevé par les juges, tenant à une insuffisance dans l’étude d’impact

Le tribunal a été saisi par les associations Picardie Nature et Sauvons Soissons de la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a délivré à la société Rockwool France une autorisation environnementale pour son usine de fabrication de laine de roche, située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles.

Le tribunal a jugé que l’arrêté attaqué était entaché d’un vice résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse du cumul des incidences. En particulier, le tribunal a estimé que l’absence d’analyse des effets cumulés du projet avec des établissements situés à proximité du site en litige et relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement méconnaissait le II de l’article R. 122‑5 du code de l’environnement. Il a également relevé que cette lacune avait nui à la complète information du public.

Le tribunal a ensuite jugé que, dès lors que ce vice était régularisable, il y avait lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation attaquée sur ce point. Il a alors sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Aisne jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation du vice tenant à l’insuffisance de l’étude du cumul des incidences dans l’étude d’impact. Le tribunal a précisé selon quelles modalités cette régularisation, qui implique notamment la réalisation d’une étude d’impact complémentaire et l’édiction d’un arrêté modificatif par le préfet, pourra intervenir.

Le jugement a écarté tous les autres moyens soulevés par les associations requérantes et l’intervenant, notamment celui relatif à l’absence, dans l’arrêté attaqué, de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, ainsi que ceux relatifs aux risques sanitaires du projet.

Tribunal administratif d’Amiens, 1ère chambre nos 2102663 et 2102680, 21 juillet 2023