Le tribunal suspend l’arrêté de la préfète de l'Oise autorisant la vénerie sous terre des blaireaux pendant quatre mois, hors période générale de chasse

Décision de justice
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Saisie par une association de protection et défense des espèces animales, la juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète de l’Oise a autorisé le déterrage des blaireaux pendant une période complémentaire de chasse du 15 mai au 14 septembre 2023

La vénerie sous terre, encore appelée déterrage, est une technique de chasse dite traditionnelle consistant à acculer les blaireaux au fond de leur terrier, à l’aide d’une meute de chiens, puis à les extraire à l’aide de pinces métalliques non vulnérantes, avant de les tuer. Le blaireau peut être chassé, d’une part, de la date d’ouverture de la chasse (mi-septembre) au 15 janvier de chaque année et, si le préfet du département concerné le décide, en vertu de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, pendant une période dite « complémentaire »,
susceptible d’aller du 15 mai au 15 septembre.


La juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a été saisie par l’association One Voice d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2022 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022/2023 par lequel la préfète de l’Oise a autorisé, hors période de chasse, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.


L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En l’espèce, la juge des référés a retenu deux éléments pour caractériser l’urgence : d’une part, l’absence de fixation du nombre maximum d’animaux pouvant être tués, d’autre part, la très brève échéance de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l'Oise. Elle a considéré, en
revanche, que la nécessité de prendre des mesures de régulation destinées à préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui serait compromis par les blaireaux n’était pas établie.


S’agissant de la légalité de la décision de la préfète de l’Oise, la juge des référés rappelle que l’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. À cet égard, elle relève que les
blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin - et parfois au-delà - et que leur période de dépendance à leur mère peut prendre fin vers l’âge de 6 à 8 mois seulement, soit après l’expiration de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre décidée par l’arrêté en litige. L’exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté attaqué qui, s’il est réglementé, n’empêche pas l’exercice d’une chasse à l’aveugle au cours de laquelle des petits seront touchés, et au cours de laquelle leurs habitats seront détruits, peut alors porter préjudice à des blaireautins n’étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente. La juge des référés a donc considéré qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.


La juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.

Tribunal administratif d’Amiens, juge des référés, n° 2301365, 11 mai 2023