Pavoisement du fronton de la mairie de Montataire du drapeau palestinien : le tribunal suspend l’exécution de la décision du maire à la demande du préfet de l’Oise

Décision de justice
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Le 19 septembre 2025, le maire de Montataire a décidé de pavoiser le fronton de la mairie du drapeau palestinien, afin de célébrer la reconnaissance de l’Etat de Palestine par le président de la République française prévue le 22 septembre suivant à l’occasion de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le préfet de l’Oise a demandé le retrait de ce drapeau au maire qui s’y est opposé. Il a alors saisi le tribunal administratif, dans le cadre d’une procédure d’urgence, et demandé la suspension de l’exécution de cette décision. Le juge des référés a fait droit à cette requête au motif que la décision attaquée revêtait un caractère politique, contraire au principe de neutralité des services publics. Il a ainsi suspendu l’exécution de la décision attaquée et ordonné au maire de Montataire de retirer immédiatement le drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville.

Compte tenu de la nature et de l’objet du litige, la décision attaquée étant de nature à porter atteinte au principe de neutralité du service public, le juge des référés saisi par le préfet de l’Oise était conduit à statuer dans un délai de 48 heures, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative (voir l’encadré ci-dessous).

Après avoir rappelé que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, le juge des référés a estimé que la décision du maire de Montataire, dont la portée a été confirmée par la commune au cours de l’audience publique, constituait une décision à caractère politique contraire au principe de neutralité des services publics.

Le juge des référés a donc fait droit à la requête et suspendu l’exécution de la décision attaquée en enjoignant à la commune de Montataire de procéder au retrait du drapeau dès la notification de la décision de justice.

Dispositions de la procédure applicable :

Art. L. 554-3 du code de justice administrative : « La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : / " Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / (…) ».

 

Tribunal administratif d’Amiens, ordonnance, n° 2503995, 22 septembre 2025