Projet de centrale photovoltaïque sur les territoires des communes de Rosières et Versigny (Oise) : le tribunal administratif d’Amiens sursoit à statuer dans l...

Décision de justice
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Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Oise a délivré à la société TTR Energy un permis de construire une centrale photovoltaïque et un bâtiment agricole sur des terrains situés sur le territoire des communes de Rosières et de Versigny. A la suite du jugement du tribunal administratif d’Amiens, qui sursoit à statuer, la société titulaire du permis et le préfet de l’Oise devront justifier, dans un délai de sept mois, des mesures permettant de régulariser le permis de construire en litige.

La commune de Versigny, cinq associations et de nombreux particuliers ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise autorisant la construction de la centrale photovoltaïque et du bâtiment agricole.

Le tribunal a jugé que le permis de construire était entaché de plusieurs vices, à savoir :

  • l’incompétence du préfet de l’Oise pour prendre l’arrêté attaqué ;

  • l’insuffisance de l’étude d’impact réalisée en février 2024 s’agissant : 1/ de l’insuffisance de la description des panneaux photovoltaïques susceptibles d’être utilisés ; 2/ de l’absence de description du bilan carbone du projet dans sa globalité ; 3/ de l’absence d’analyse des incidences notables du séchoir sur l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation le concernant le cas échéant ; 4/ de l’insuffisance des mesures d’évitement concernant les pollutions accidentelles sur la flore et les habitats naturels lors de la phase des travaux ; 5/ de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant le risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les panneaux photovoltaïques durant la phase d’exploitation du projet ;

  • la méconnaissance de l’article 154.3 du règlement sanitaire départemental de l’Oise en l’absence de prévision par le projet de tout dispositif de collecte des eaux de lavages et des déjections pour le bâtiment agricole destiné notamment à l’élevage des ovins.

En revanche, le tribunal a écarté les autres motifs d’illégalité invoqués. Il a notamment considéré que le projet, eu égard notamment à sa production d’électricité destinée à être réinjectée dans le réseau public de distribution, doit être regardé comme une installation contribuant au fonctionnement de services destinés au public. Il a également jugé que compte tenu de sa nature, de sa superficie, de la nature des sols et des usages locaux, le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain sur lequel il s’implante. Le tribunal en a conclu que le projet ne méconnaît donc ni les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny applicables à la zone agricole dans laquelle le projet s’implante, ni les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, applicables sur le territoire de la commune de Rosières. Il a par ailleurs jugé que le projet s’insérait suffisamment dans son environnement.

Tous les vices relevés étant susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet, le tribunal a sursis à statuer, comme le prévoit l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin qu’une régularisation puisse intervenir, dans un délai de sept mois, par la production d’un permis de construire modificatif pris dans les conditions fixées par le jugement, et notamment après réalisation d’une enquête publique complémentaire  permettant de remédier aux insuffisances  qui ont été relevées.

Qu’est-ce que la régularisation des autorisations d’urbanisme devant le juge administratif ?

Lorsque le juge administratif estime qu’une autorisation d’urbanisme, comme un permis de construire, est entachée de vices qui l’affectent dans sa globalité mais qui peuvent être régularisés, car n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, il ne doit pas annuler l’acte.

Il doit, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur une mesure de régularisation, fixer un délai pour une telle mesure et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai.

Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue alors sur la demande d’annulation de l’acte après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Texte applicable : l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».

 

Tribunal administratif d’Amiens, 4ème chambre, n°2501476, 6 février 2026