Les candidats n’ayant pas mis la commission de propagande en mesure de remplir son office, son refus ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Dans le cadre de l’organisation du premier tour de scrutin pour les élections du 11 juin 2017, la commission de propagande de Beauvais a refusé d’assurer la mise sous pli et l’acheminement des circulaires de sept candidats de la France Insoumise, au motif qu’elle était dans l’incapacité de vérifier les quantités remises le jour de la réunion de la commission, le 30 mai 2017.Les sept candidats et l’association France Insoumise ont demandé, dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à ladite commission d’assurer la mise sous pli et l’acheminement de leurs circulaires électorales, invoquant notamment une atteinte à la libre expression du suffrage et au principe d’égalité des moyens d’expression entre candidats.
Le juge des référés a rejeté la requête au motif que les prescriptions des articles R. 34 et R. 38 du code électoral, qui organisent les conditions de mises sous pli et d’acheminement des circulaires électorales et des bulletins de vote, impliquent nécessairement que la commission soit mise en mesure de se déterminer sur le caractère suffisant ou non, au regard du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, du nombre de circulaires fournies par les candidats. En s’abstenant d’en justifier, les candidats n’ont pas mis la commission de propagande en mesure de remplir son office. Dans ces conditions, le refus de la commission ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.