TA Amiens, 30 avril 2025, Mme C. et autres, n°2302135 (appel : CAA Douai, 30 juin 2025, n°25DA01186)
Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La pratique du peau à peau a pour but de favoriser immédiatement après un accouchement le lien mère-enfant dans les premières vingt-quatre heures de la vie tout en assurant la régulation de la température de l’enfant, de sa glycémie, l’optimisation de l’établissement de comportements adaptés de la mère et de l’enfant et l’amélioration de l’allaitement maternel : elle constitue par suite un acte de prévention susceptible d’ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif alors même qu’elle n’a pas de visée thérapeutique.